{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-10-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18865-2009_2010-10-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836421?doc=", "Checksum": "9af89e2f8bf0bd7cd5fc8b7e58c481ca"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18865-2009_2010-10-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0002/OCA_000274_2010_P_18865_2009.pdf", "Checksum": "ff0d30b374e4e71c8514fc479f1193cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/18865/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 29.10.2010 P/18865/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; PERQUISITION DOMICILIAIRE ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; LETTRE ; PROPORTIONNALITÉ ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | CPP.95; CPP.107.2; CPP.120; CP.181; LSCPT.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:23", "Checksum": "18d064d9382ea9208bfccb808a88f2dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 29.10.2010 P/18865/2009\nRegeste:\n; PERQUISITION DOMICILIAIRE ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; LETTRE ; PROPORTIONNALITÉ ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | CPP.95; CPP.107.2; CPP.120; CP.181; LSCPT.1\n\n2.2.) En l’espèce, la police n’a pas procédé différemment de ce que prévoit l’art. 107\nCPP, même si elle l’a fait sur le fondement d’une « fiche verte » du 26 juin 2010,\nvisant à établir qui vivait alors dans l’appartement. Dans ses rapports d’exécution,\ndes 9 juillet et 25 août 2010, elle a explicitement mentionné que le prélèvement du\ncourrier visait à déterminer la date à laquelle la recourante avait quitté les lieux ; elle\na ainsi constaté la présence de courrier adressé à L______, M_____ et G______. Or,\nces identités ne correspondent pas à la recourante, ni à celles de personnes vivant\nauprès d’elle, à teneur de ses déclarations comme de celles de son mari. Sur ce point,\nla police était par conséquent fondée à croire que, si aucune personne ainsi nommée\nne logeait dans l’appartement, L______, M_____ et G_____ pouvaient se révéler de\nfausses identités utilisées par la recourante, étant rappelé aussi que l’usage par celleci de documents falsifiés est à l’origine de la première plainte pénale et que\nl’utilisation par la recourante d’un prénom usurpé, C______, était apparue depuis les\nauditions à la police de F_____ et du témoin J______, lesquels ne connaissaient de la\nrecourante que ce prénom. Par conséquent, la police était en droit de saisir\nprovisoirement ce courrier, qui représentait des découvertes fortuites, à savoir les\nindices de la commission d’infractions sans connexité avec les faits pour lesquels\nl’enquête avait été ouverte. Certes, le Juge d'instruction n’avait pas décerné de\nmandats de perquisition. Il n’en reste pas moins que la police a valablement procédé\nà des visites domiciliaires, soit la pénétration dans un lieu clos en vue d’y procéder à\ndes constatations ou des vérifications (PIQUEREZ, op. cit., n. 897). En ayant pris\ncontact avec la bailleresse, qui détenait les clés et les a mises à sa disposition, elle\nobtenait l’accord préalable, nécessaire et suffisant, de la personne légitimée à\ndisposer des locaux (cf. PIQUEREZ, op. cit., n. 895). Le consentement de la recourante\nimportait peu : non seulement elle ne donnait plus suite aux convocations et avait\nquitté l’appartement pour un lieu encore inconnu, au point que le Juge d'instruction\navait décerné un mandat d’amener, mais elle faisait de surcroît l’objet d’une\nprocédure en évacuation pour défaut de paiement du loyer (ce que confirment les\npièces déposées à l’appui de sa demande de mise en liberté provisoire du 14 octobre\n2010) ; à supposer donc que la bailleresse ne fût pas en droit d’accéder aux locaux\nloués sans l’accord du locataire, cet accord ne pouvait être ni exigé ni obtenu dans\nces circonstances. Peu importe que, comme la recourante l’a soulevé en plaidant, la\nseconde visite domiciliaire ait été assortie d’un accord écrit de la bailleresse, valant,\nen quelque sorte rétroactivement, pour la première visite : aucun texte légal n’exige\n\nP/18865/2009\n- 6/8 -\n\nde l’ayant droit un accord préalable écrit, et la recourante ne le prétend pas non plus.\nQue l’ayant droit soit, en l’occurrence, partie à la présente procédure n’y change rien.\nIl ressort au surplus de sa déclaration du 16 septembre 2010 au Juge d'instruction\n(p. 10) que son conjoint ou elle-même était présent sur place, ce qui est conforme à\nl’art. 180 CPP.\n\n2.3.) La recourante ne prétend pas, à juste titre (cf. STRÄULI, La surveillance de la\ncorrespondance par poste et télécommunication : aperçu du nouveau droit, in Plus de\nsécurité – moins de liberté ? Rüegger, Zürich/Coire 2003, p. 100 ch. 16 s.), que les\nmesures prises ensuite par le Juge d'instruction pour le courrier encore à recevoir\ns’assimilaient à de la surveillance de la correspondance postale. Ce courrier, soit\ncelui transmis avec les rapports de police des 12 et 25 août 2010, a été séquestré sur\nle fondement même de l’ordonnance du 9 juillet 2010, qui priait la police de saisir\ntous autres courriers à découvrir. Il n’est pas nécessaire d’examiner si, en étendant sa\ndécision à des lieux, ou à des boîtes aux lettres, non encore identifiés, le Juge\nd'instruction se livrait à une recherche indéterminée de moyens de preuve. Il suffit de\nconstater que la correspondance annexée aux rapports précités a été saisie au\ndomicile même indiqué par la recourante à fin 2009 et que les autres objets saisis\naprès le 9 juillet 2010, date de l’ordonnance précitée, l’ont été en Valais, à l’un de ses\nautres lieux de résidence, sur la base d’un mandat de séquestre décerné par le juge\nvalaisan pour les besoins de sa propre procédure.\n\n2.4.) Comme les courriers adressés à L______, M_____ et G______ laissaient, on l’a\nvu, apparaître le soupçon d’autres infractions, le Juge d'instruction devait se\nconformer à l’art. 120 CPP. Or, il n’a pas investigué à leur propos avant que le\nProcureur général ne l’en eut formellement requis, par ouverture d’instruction en\ndate du 15 septembre 2010. Par conséquent, il ne saurait être privé de la possibilité\nd’exploiter ces pièces, qui n’ont pas à être retirées du dossier. Il importe peu que,\ndans l’entretemps, la police ait pris contact avec les expéditeurs de ces courriers. En\neffet, elle était en droit de procéder à des recherches sur ces faits nouveaux, de sa\npropre initiative (art. 107 al. 1 CPP). Qu’à cette occasion, des créanciers aient été\nincités à déposer plainte pénale n’y change rien, dès lors que les infractions\nnouvellement découvertes se poursuivent d’office.\n\n"}