{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-10-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18865-2009_2010-10-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836421?doc=", "Checksum": "9af89e2f8bf0bd7cd5fc8b7e58c481ca"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18865-2009_2010-10-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0002/OCA_000274_2010_P_18865_2009.pdf", "Checksum": "ff0d30b374e4e71c8514fc479f1193cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/18865/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 29.10.2010 P/18865/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; PERQUISITION DOMICILIAIRE ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; LETTRE ; PROPORTIONNALITÉ ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | CPP.95; CPP.107.2; CPP.120; CP.181; LSCPT.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:23", "Checksum": "18d064d9382ea9208bfccb808a88f2dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 29.10.2010 P/18865/2009\nRegeste:\n; PERQUISITION DOMICILIAIRE ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; LETTRE ; PROPORTIONNALITÉ ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | CPP.95; CPP.107.2; CPP.120; CP.181; LSCPT.1\n\n b) Le Juge d'instruction rappelle sa compétence pour poursuivre toute infraction\nconnexe à celles pour lesquelles le Procureur général l’avait requis d’informer. Alors\nqu’elle recherchait le lieu de résidence de l’inculpée, la police avait découvert des\nindices d’autres infractions encore ; elle avait le devoir d’assurer la mise en sûreté\ndes pièces à conviction. Les courriers qu’elle avait prélevés laissaient clairement\nentrevoir que l’inculpée avait établi de faux documents, en donnant d’elle une fausse\nidentité, pour obtenir des prestations qu’elle savait ne pas pouvoir payer. Quant aux\ncartes, le Juge d'instruction explique qu’il n’avait pas demandé à la police de pénétrer\ndans l’appartement de la rue______, qu’il avait formalisé a posteriori la saisie de ces\ndocuments et qu’il ne voyait aucune objection à leur restitution ; il propose\nnéanmoins de rejeter les recours.\n\nc) Le Procureur général s’est référé aux observations du Juge d'instruction.\n\nd) L’Office des poursuites s’en est remis à justice.\n\nD. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 20 octobre 2010, lors de\nlaquelle le conseil de O______ a plaidé et persisté dans ses conclusions ; il a\ndemandé que tout acte d’instruction effectué en lien avec les saisies soit retiré du\ndossier.\n\nE. Le même jour, le Juge d'instruction a restitué à O______ les diverses cartes saisies le\n9 juillet 2010 dans l’appartement de la rue______.\n\nP/18865/2009\n- 4/8 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1.) Les deux recours ont été interjetés dans la forme requise par l'art. 192 CPP et\némanent d'un inculpé qui, étant partie à la procédure, a qualité pour recourir (art. 23\net 190 al. 1 CPP). Vu leur connexité manifeste, ils seront joints.\n\n1.2.) Sur les deux enveloppes qui les contenaient, la recourante a fait attester du\ndépôt de ses recours « à la boîte aux lettres » le 27 septembre 2010 à 20 h. 49.\nL’identité du témoin n’y est pas indiquée ni reconnaissable, pas plus que\nl’emplacement de ladite boîte aux lettres. La Chambre de céans peut se borner à\nconstater que le délai de recours courait au plus tôt à partir la réception des décisions\nécrites, transmises le 20 septembre 2010 par le Juge d'instruction. Or, le cachet postal\nsur lesdites enveloppes, daté du 28 septembre 2010, suffit à prouver que le délai légal\nde 10 jours n’était pas échu lors de la remise des actes de recours à un bureau de\nposte suisse (cf. art. 95 al. 4 CPP). Les recours sont par conséquent recevables.\n\n1.3.) La recourante demande, à titre de mesures conservatoires, qu’il soit enjoint au\nJuge d'instruction de s’abstenir de toute investigation liée au résultat des saisies\ncontestées, en particulier de renoncer à une audience prévue. Cette audience s’étant\ntenue et vu l’issue du présent recours, la recourante n’a plus d’intérêt juridique à faire\ntrancher cette question.\n\n1.4.) Après la décision de restitution prise par le Juge d'instruction le 20 octobre\n2010, le recours dirigé contre l’une des ordonnances du 9 juillet 2010 n’a plus\nd’objet.\n\n2. La recourante prétend que la police n’était pas en droit de saisir provisoirement le\ncourrier visé par le Juge d'instruction dans l’autre décision querellée, faute de\nflagrant délit ou de mandat de perquisition. Dès lors, ces pièces seraient\ninexploitables. En tant qu’il s’agissait aussi de la localiser, la recourante soutient que\nles mesures de contrôle téléphonique approuvées par la Chambre de céans étaient\nsuffisantes à elles seules et n’appelaient pas les actes requis par « fiche verte ».\n\n2.1.) L’art. 107 al. 2 CPP impose à la police de « s’assurer » des pièces à conviction.\nCes mesures doivent permettre à la police de faire son travail (PONCET, Le nouveau\ncode de procédure pénale genevois annoté, 1978, p. 182 ss ad art. 107 CPP).\nAutrement dit, les agents de police peuvent accomplir leurs tâches, qui consistent\nnotamment à interroger l'auteur présumé d'une infraction et à saisir les pièces à\nconviction ou les objets provenant de l'infraction, sans mandat d'amener ni mandat\npréalable de visite domiciliaire, de perquisition ou de saisie. En effet, les actes de la\npolice judiciaire visent, même sans mandat judiciaire, à appréhender les auteurs\nprésumés d’infraction. Si, à cette occasion, elle découvre les indices d’une infraction\nsans connexité avec l’enquête en cours (« découverte fortuite »), la police est en droit\nde les saisir provisoirement (BJP 2003 n° 316 ; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale\n\nP/18865/2009\n- 5/8 -\n\nsuisse, Schulthess 2006, n. 903) ; c’est ensuite à l’autorité d’instruction de décider si\nelle maintient ou non la saisie jusqu’au jugement (PIQUEREZ, op. cit. n. 896 s.).\nL’art. 243 du futur Code de procédure pénale suisse (LF du 5 octobre 2007 ;\nRO 2010 1954) prévoit la même solution. D’autre part, sur la base du droit en\nvigueur, soit de l’art. 181 al. 1, 2e phrase, CPP, le Juge d'instruction est fondé à saisir\ntout objet utile à la manifestation de la vérité. À la différence de l’hypothèse visée à\nl’art. 181 al. 1, 1ère phrase, CPP – distinguée en cela par l’emploi de l’expression « en\noutre » – , cette mesure, probatoire, ne vise pas à préserver la possibilité d’une\nconfiscation ultérieure par l’autorité de jugement.\n\n"}