4.2.2. S’agissant d’une violation de son droit à la participation des preuves, le recourant perd de vue qu’en sa qualité d’inculpé, il est admis à prendre connaissance de la procédure et à en lever copie (art. 142 al. 1 CPP). De surcroît, il est peu crédible que le recourant ne dispose d’aucune copie des articles pour lesquels il a été inculpé, notamment au vu de la rapidité qu’il a déployée pour mettre à disposition du public, par le biais d’un site internet hébergé à l’étranger, l’article du 15 mars 2009. 4.3. Il résulte de ce qui précède que les griefs du recourant tirés d’une violation de son droit d’être entendu sont rejetés.