L'art. 22 al. 1 CPP, qui traite de la motivation des décisions, n'offre pas de garanties plus étendues que l'art. 29 al. 2 Cst. féd. (ATF 117 Ia 1 consid. 3a) et il est ainsi sans importance que cette disposition ne vise pas les décisions rendues par le Procureur général ou par le Juge d'instruction dans la mesure où il ne s'agit pas d'ordonnances de condamnation. 4.2.1. En l’occurrence, l’ordonnance attaquée est suffisamment motivée. Il ressort, en outre, des écritures du recourant que celui-ci a parfaitement compris les raisons ayant amené le Juge d’instruction à prendre sa décision.