Au vu de ce qui précède, la requête du recourant, qui ne conteste pas que son avocat a reçu la convocation à l’audience de plaidoiries du 13 mai 2009, est rejetée. 1.2.3. L'insuffisance de motivation d'un recours ne saurait être palliée ultérieurement. Sont dès lors irrecevables les motifs du recourant qui ne figurent pas dans le mémoire écrit ou qui seraient présentés dans un texte déposé hors du délai ou encore qui ne seraient que plaidés. Une autre manière de voir serait contraire aux principes généraux de la procédure et plus particulièrement à celui de la loyauté des débats (HEYER/MONTI, op. cit., SJ 1999 II p. 190).