1. 1.1. Le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 192 CPP); il concerne une décision sujette à recours, au sens de l'art. 190 al. 1 CPP, et émane de l'inculpé, qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Il est dès lors recevable. 1.2.1. L'art. 195 CPP prévoit que la Chambre d'accusation demande aux parties à l'issue de l'échange d'écritures si elles entendent plaider (al. 1). Si l'une des parties en fait la demande, les parties et leurs conseils sont convoqués par écrit pour une prochaine audience (al. 2). Les parties ne sont pas tenues de comparaître en personne à l'audience de plaidoiries (al. 3).