{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1859-2009_2009-06-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835653?doc=", "Checksum": "17c26d0237235107a793e12dfb5bd22f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1859-2009_2009-06-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0001/OCA_000147_2009_P_1859_2009.pdf", "Checksum": "b2af6e7d70daec164455463c6170ec63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1859/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 10.06.2009 P/1859/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; CONSULTATION DU DOSSIER ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; INTERNET ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.22; CPP.195.2; CPP.142; CPP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:54", "Checksum": "8a741da8822b97fc8b472d57386bc2e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 10.06.2009 P/1859/2009\nRegeste:\n; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; CONSULTATION DU DOSSIER ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; INTERNET ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.22; CPP.195.2; CPP.142; CPP.181\n\n 1.2.1. L'art. 195 CPP prévoit que la Chambre d'accusation demande aux parties à\nl'issue de l'échange d'écritures si elles entendent plaider (al. 1). Si l'une des parties en\nfait la demande, les parties et leurs conseils sont convoqués par écrit pour une\nprochaine audience (al. 2). Les parties ne sont pas tenues de comparaître en personne\nà l'audience de plaidoiries (al. 3).\n\n1.2.2. L'art. 195 al. 2 CPP prévoit uniquement que la Chambre d'accusation doit\ninterroger les parties sur l'opportunité d'une audience de plaidoiries. Cette disposition\nn'impose pas, en revanche, de prévoir une nouvelle séance en cas de défaut d'une\npartie, ni de tenir compte d'une volonté écrite exprimée antérieurement ou\npostérieurement à l'audience d'introduction de la cause.\n\nEn l’occurrence, le recourant demande, dans son courrier expédié le 15 mai 2009,\nqu’une nouvelle audience de plaidoiries soit fixée.\n\nP/1859/2009\n- 7/10 -\n\nAu vu de ce qui précède, la requête du recourant, qui ne conteste pas que son avocat\na reçu la convocation à l’audience de plaidoiries du 13 mai 2009, est rejetée.\n\n1.2.3. L'insuffisance de motivation d'un recours ne saurait être palliée ultérieurement.\nSont dès lors irrecevables les motifs du recourant qui ne figurent pas dans le\nmémoire écrit ou qui seraient présentés dans un texte déposé hors du délai ou encore\nqui ne seraient que plaidés. Une autre manière de voir serait contraire aux principes\ngénéraux de la procédure et plus particulièrement à celui de la loyauté des débats\n(HEYER/MONTI, op. cit., SJ 1999 II p. 190).\n\nIl en résulte qu’il ne sera pas tenu compte du courrier, expédié le 15 mai 2009 et reçu\npar le greffe de la Chambre de céans le 20 mai 2009, du recourant.\n\n2. L'art. 181 al. 1 CPP permet au Juge d'instruction de saisir les objets et les valeurs\nsusceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d'une créance compensatrice.\nIl saisit, en outre, les objets et les documents utiles à la manifestation de la vérité.\n\nLa saisie pénale, qui est une mesure de contrainte portant atteinte à la liberté\npersonnelle et qui constitue une restriction à la garantie constitutionnelle de la\npropriété, doit tout d'abord se justifier par la présence d'indices suffisants de la\ncommission d'une infraction (existence d'un soupçon fondé préexistant – DINICHERT/\nBERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 475). Elle doit ensuite\nobéir à l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (DINICHERT/\nBERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 475 no 3.8; HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de\nprocédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 444 no 5.2).\n\n3. Le recourant conteste, tout d’abord, la compétence du Juge d’instruction pour\nordonner la mesure contestée.\n\nComme il l’a été rappelé ci-dessus, le Juge d’instruction peut ordonner,\nconformément à l’art. 181 CPP, des mesures tant conservatoires que probatoires.\n\nDans le cadre de la procédure pénale P/1859/2009, le Juge d’instruction était donc\ncompétent pour ordonner la mesure querellée, autre étant la question de savoir si les\nconditions de la saisie étaient réunies.\n\n4. Le recourant se plaint, ensuite, d’une violation de son droit d’être entendu, sous deux\naspects : l’ordonnance attaquée ne serait pas suffisamment motivée et, n’ayant plus\naccès à ses textes, il ne pourrait plus se défendre par-devant la Chambre de céans.\n\n4.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. féd., impose à\nl'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et\napprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en\nmesure d'exercer leur contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6P.22/2002 du 8 avril 2002;\nATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 117 Ia 1 consid. 3a; 117 Ia 136 consid. 2c; 117 Ib 64\nconsid. 4; 117 Ib 86; 112 Ia 107 consid. 2b; CORBOZ, La motivation de la peine, RJB\n\nP/1859/2009\n- 8/10 -\n\n1995 p. 1 s.). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs\nfondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la\nportée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne\ndiscuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments\nqui lui sont présentés (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b; 124 II\n146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).\n\nL'art. 22 al. 1 CPP, qui traite de la motivation des décisions, n'offre pas de garanties\nplus étendues que l'art. 29 al. 2 Cst. féd. (ATF 117 Ia 1 consid. 3a) et il est ainsi sans\nimportance que cette disposition ne vise pas les décisions rendues par le Procureur\ngénéral ou par le Juge d'instruction dans la mesure où il ne s'agit pas d'ordonnances\nde condamnation.\n\n4.2.1. En l’occurrence, l’ordonnance attaquée est suffisamment motivée. Il ressort, en\noutre, des écritures du recourant que celui-ci a parfaitement compris les raisons ayant\namené le Juge d’instruction à prendre sa décision.\n\n4.2.2. S’agissant d’une violation de son droit à la participation des preuves, le\nrecourant perd de vue qu’en sa qualité d’inculpé, il est admis à prendre connaissance\nde la procédure et à en lever copie (art. 142 al. 1 CPP).\n\n"}