{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1859-2009_2009-06-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835653?doc=", "Checksum": "17c26d0237235107a793e12dfb5bd22f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1859-2009_2009-06-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0001/OCA_000147_2009_P_1859_2009.pdf", "Checksum": "b2af6e7d70daec164455463c6170ec63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1859/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 10.06.2009 P/1859/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; CONSULTATION DU DOSSIER ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; INTERNET ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.22; CPP.195.2; CPP.142; CPP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:54", "Checksum": "8a741da8822b97fc8b472d57386bc2e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 10.06.2009 P/1859/2009\nRegeste:\n; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; CONSULTATION DU DOSSIER ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; INTERNET ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.22; CPP.195.2; CPP.142; CPP.181\n\n P/1859/2009\n- 5/10 -\n\nle Tribunal de première instance avait déjà ordonné la suppression de sept liens\ninternet et il n’avait publié, sur son site, qu’un seul et unique article sur le sujet;\nfermer l’accès à plus de 12'000 articles était totalement disproportionné.\n\nb) Invité à se prononcer sur ledit recours, le Juge d’instruction, à la forme, s’en est\nremis à l’appréciation de la Chambre de céans. Au fond, s’en tenant à sa décision, il a\nproposé le rejet du recours comme étant mal fondé.\n\nLe magistrat instructeur estime que, conformément aux articles 69 al. 1 CP et 181\nCPP, il est compétent pour faire mettre hors d’usage l’article diffusé et visionné le 17\nmars 2009 sur internet, lequel apparaissait constitutif de l’infraction visée par l’art.\n261bis CP car contenant des propos racistes et antisémites. En outre, selon l’art. 69\nal. 2 CP, le juge pouvait ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage\nou détruits. Ordonner la mise hors ligne d’un site internet après avoir sauvegardé ses\ndonnées constituait indubitablement une mesure moindre que celle visée par la loi et\nn’était donc ni disproportionnée ni arbitraire. Enfin, l’accès à la procédure était\nautorisé sans restriction dès l’ouverture de l’information pénale. Le recourant ne\ns’était toutefois pas donné la peine de venir la consulter avant de déposer son\nrecours. Soutenir qu’il n’avait pas accès aux articles saisis relevait de la plus\nmauvaise foi dès lors que ceux-ci figuraient pour la plupart dans la procédure et que\nle dernier écrit du 15 mars 2009, publié le 17 mars 2009 sur le site\nhttp://www.______.info, était toujours accessible sur http://www.______.org.\n\nc) Le Ministère public a conclu au rejet du recours, appuyant les termes de\nl’ordonnance querellée. Il a relevé qu’après avoir été inculpé pour menaces et\ndiscrimination raciale, placé sous mandat d’arrêt le même jour, vu son matériel\ninformatique saisi et libéré provisoirement, le recourant avait recommencé à placer\nsur son site internet plusieurs articles et autres commentaires qui, de façon objective,\napparaissaient comme constitutifs de discrimination raciale. Malgré plusieurs jours\nde détention et une inculpation pour des faits graves, le recourant avait persisté dans\nses agissements. Au vu du comportement de ce dernier, la désactivation du site du\nrecourant et la saisie de l’ensemble de son contenu n’étaient pas disproportionnées.\nPar ailleurs, l’accès au dossier n’ayant jamais été restreint par le Juge d’instruction et\nl’ensemble des données saisies figurant en copie à la procédure, le recourant ne\nsaurait se prévaloir d’une violation de son droit de participer à l’administration des\npreuves.\n\nd) C______, G______ et K______ ont conclu au rejet du recours, avec suite de\ndépens. Pour l’essentiel, les plaignants ont persisté dans les termes de leur plainte\npénale. Ils ont précisé que, dès le 15 mars 2009, le recourant avait publié son article\n« Suisse : attaque juive contre la liberté d’expression » sur quatre sites internet\ndifférents, dont celui indiqué par le Juge d’instruction. Le contenu de ce dernier\narticle était antisémite et incitait à la haine. Nonobstant la saisie de son matériel\ninformatique et le blocage de son site internet, le recourant avait trouvé de nouveaux\nmoyens lui permettant de propager ses appels à la haine antisémite. La restitution de\n\nP/1859/2009\n- 6/10 -\n\nson matériel informatique ne ferait que faciliter à ce dernier la diffusion des écrits\npour lesquels il a été inculpé, dès lors que B______ affirmait haut et fort qu’il ne\nregrettait pas un seul des mots qu’il avait écrits.\n\nIls ont joint à leurs observations l’ordonnance du Tribunal de première instance du\n15 avril 2009, laquelle confirme les mesures pré-provisoires urgentes, ordonnées\nprécédemment, et enjoint B______ à mettre un terme immédiat à ses publications\nantisémites, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, sur le site\nhttp://www.______.info, ainsi que sur tous autres sites internet lui appartenant ou\nopérés par des tiers. Le Tribunal relève que les propos tenus par le cité B______ dans\nles articles litigieux constituaient des atteintes particulièrement graves à la\npersonnalité de toute personne de confession juive et que celles-ci étaient\nmanifestement illicites et inadmissibles. Cette décision a fait l’objet d’un appel,\nactuellement pendant par-devant la Cour de justice.\n\nD. a) Lors de l’audience de plaidoiries devant la Chambre de céans le 13 mai 2009, les\nparties ne se sont pas présentées.\n\nb) Par courrier expédié le 15 mai 2009, reçu par le greffe de la Chambre de céans le\n20 mai 2009, B______, sans l’assistance de conseil, a informé la Chambre précitée\nn’avoir reçu de son avocat la convocation à l’audience du 13 mai 2009 que le 14 mai\n2009. Il demandait dès lors qu’une nouvelle audience soit fixée. En outre, il s’est\nexprimé sur les pièces produites par les autres parties à la présente procédure.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 192\nCPP); il concerne une décision sujette à recours, au sens de l'art. 190 al. 1 CPP, et\némane de l'inculpé, qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Il est dès lors recevable.\n\n"}