{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1859-2009_2009-06-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835653?doc=", "Checksum": "17c26d0237235107a793e12dfb5bd22f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1859-2009_2009-06-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0001/OCA_000147_2009_P_1859_2009.pdf", "Checksum": "b2af6e7d70daec164455463c6170ec63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1859/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 10.06.2009 P/1859/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; CONSULTATION DU DOSSIER ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; INTERNET ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.22; CPP.195.2; CPP.142; CPP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:54", "Checksum": "8a741da8822b97fc8b472d57386bc2e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 10.06.2009 P/1859/2009\nRegeste:\n; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; CONSULTATION DU DOSSIER ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; INTERNET ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.22; CPP.195.2; CPP.142; CPP.181\n\nf) Le 26 février 2009, le Juge d’instruction a rendu une ordonnance de perquisition et\nde saisie de tous objets, documents ou valeurs pouvant servir à la manifestation de la\nvérité se trouvant dans les locaux occupés par B______. Cette décision a été\nexécutée le 6 mars 2009 par la police, laquelle a saisi le disque dur H______ de\nl’ordinateur de ce dernier.\n\ng) Ce même 6 mars 2009, le Juge d’instruction a inculpé B______ de menaces et de\ndiscrimination raciale « selon procès-verbal de l’Officier de police de ce jour », à\nsavoir en raison des propos antisémites tenus dans le cadre des sept articles\nmentionnés au considérant B.a).\n\nLe magistrat instructeur a, ensuite, procédé à l’audition de B______, lequel a\ncontesté les faits qui lui étaient reprochés ou, en tout cas, leur qualification juridique.\nSelon lui, il ne faisait qu’exprimer son opinion. Il n’attaquait pas les juifs à cause de\nleur religion mais le régime israélien car il était raciste et n’avait rien à envier aux\nnazis. Les Israéliens faisaient la même chose aux Palestiniens que les nazis, sauf\nqu’ils n’utilisaient pas les chambres à gaz. Lorsqu’il a dit que l’extermination des\njuifs était un bienfait, il ne faisait qu’exercer sa liberté d’opinion et de parole. Il ne\ndiffusait pas sur internet que des articles sur Israël, ceux-ci ne représentaient qu’une\ninfime fraction de ce qu’il publiait.\n\nÀ l’issue de l’audience, le Juge d’instruction a décerné un mandat d’arrêt à\nl’encontre de B______.\n\nh) Du 5 au 13 mars 2009, B______ a été incarcéré. À cette dernière date, la Chambre\nde céans a refusé de prolonger la détention de l’inculpé. Elle a estimé que les charges\nde discrimination raciale étaient suffisantes et, dans leur matérialité, non contestées.\nEn revanche, celles de menace ne pouvaient pas être retenues. Le risque de\nréitération pouvait être pallié par des mesures moins incisives que la détention et les\n\nP/1859/2009\n- 4/10 -\n\nantécédents de l’inculpé étaient anciens et de nature différente. La gravité des idées\npropagées par l’inculpé ne suffisait pas à justifier à elle seule la prolongation de la\ndétention.\n\ni) Le 15 mars 2009, B______ a publié sur son site internet un article, intitulé « Suisse\n: Attaque juive contre la liberté d’expression ». Le texte relatait, dans ses deuxième\net troisième paragraphes, « l’agression israélienne contre la population palestinienne\nde la bande de Gaza, en décembre 2008 – janvier 2009 ». Ensuite, sur plusieurs\npages, B______ s’est employé à décrire les circonstances de son arrestation, son\ninculpation, son séjour en prison et sa libération.\n\nj) Le 17 mars 2009, le Juge d’instruction a rendu l’ordonnance dont est recours. Il a\nordonné à I______ de procéder à la désactivation (mise hors-ligne) immédiate du site\ninternet http://www.______.info, ainsi que la saisie conservatoire de l’ensemble du\ncontenu de celui-ci. Le magistrat instructeur a retenu que, nonobstant la décision du\nTribunal de première instance, l’inculpé avait continué à placer sur son site internet\nde nouveaux articles, en particulier à contenu antisémite, celui-ci possédant à\nl’évidence d’autres liens de diffusion de son site. En effet, le 15 mars 2009, l’inculpé\navait publié sur son site internet des articles et commentaires, dont il était l’auteur,\nplusieurs d’entre eux pouvant être constitutifs de l’infraction visée à l’art. 261bis CP.\nLes circonstances du cas d’espèce montraient que l’inculpé apparaissait relativement\ninsensible à toute injonction, ordonnance judiciaire ou sanction. Il en résultait que le\nrisque de réitération apparaissait évident, ce qui justifiait la mesure ordonnée.\n\nC. a) Dans son recours, B______ soutient que le Juge d’instruction n’était pas\ncompétent pour rendre la décision querellée. Conformément à l’art. 115 CPP, seul le\nMinistère public l’était, étant relevé qu’il ne semblait pas que C______ ait déposé\nune nouvelle plainte pénale relative à l’article incriminé du 15 mars 2009. En outre,\nil n’avait pas fait l’objet d’une inculpation complémentaire pour un délit que le Juge\nd’instruction se gardait de qualifier. Par ailleurs, il se plaignait de la violation de son\ndroit d’être entendu, la décision n’étant pas suffisamment motivée. Celle-ci ne lui\npermettait pas de comprendre ce qui lui était reproché. De surcroît, ses droits de la\ndéfense avaient été violés, notamment son droit de participer à l’administration des\npreuves. En effet, dès lors qu’il n’avait plus accès à ses textes, il lui était impossible\nd’établir, devant la Chambre de céans, que les lignes qu’il avait écrites ne violaient\npas les dispositions de l’art. 261bis CP. Par ailleurs, la décision était arbitraire car la\nsaisie ordonnée apparaissait sans relation avec la problématique d’un éventuel accès\naux articles déjà mis en cause puisque bloqués par le Tribunal de première instance,\nni avec les 12'000 articles étrangers à la présente procédure et qui ne pouvaient plus\nêtre consultés par le public, ce qui lui causait un dommage irréparable. En réalité, la\ndécision ne constituait qu’une pure mesure de rétorsion, sans aucun autre objectif que\nde le faire taire et l’empêcher d’émettre des opinions au détriment de la plus\nélémentaire liberté d’expression. Enfin, la mesure de saisie s’avérait manifestement\nexcessive et en parfaite inadéquation avec le reproche qui lui était formulé. En effet,\n\n"}