1.1. Selon l'art. 190A, les parties - ainsi que les personnes qui leur sont assimilées en vertu de l'art. 191 CPP - peuvent recourir à la Chambre d’accusation contre les décisions du Procureur général fondées sur les art. 32, 90, 96, 110 al. 1, 112A, 114B, 115A, 116, 161 à 163, 179 al. 3, 182 et 198 CPP, ainsi que, dans le cas visé par l’art. 10d de la Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991, contre les décisions de ce magistrat fondées sur les art. 115 al. 3, 199 et 200 CPP.