{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-05-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18463-2003_2008-05-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835206?doc=", "Checksum": "fab9c001e090f53c7ace1c8405e356f8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18463-2003_2008-05-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000125_2008_P_18463_2003.pdf", "Checksum": "b3607ae78090fb8ad4ace9d97dc35adb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/18463/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 28.05.2008 P/18463/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; OBJET DU RECOURS | CPP.190A; CPP.115A"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:03", "Checksum": "b23e914be35ae17b75cb010a9dad3272", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 28.05.2008 P/18463/2003\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; OBJET DU RECOURS | CPP.190A; CPP.115A\n\n 1.1. Selon l'art. 190A, les parties - ainsi que les personnes qui leur sont assimilées en\nvertu de l'art. 191 CPP - peuvent recourir à la Chambre d’accusation contre les\ndécisions du Procureur général fondées sur les art. 32, 90, 96, 110 al. 1, 112A, 114B,\n115A, 116, 161 à 163, 179 al. 3, 182 et 198 CPP, ainsi que, dans le cas visé par l’art.\n10d de la Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991, contre\nles décisions de ce magistrat fondées sur les art. 115 al. 3, 199 et 200 CPP.\n\nCette énumération est limitative; cependant, est également susceptible de recours la\ndécision du Procureur général qui présente une telle similitude avec celles énumérées\nqu’un refus d’entrer en matière serait assimilable à un formalisme excessif, exception\ndevant être admise strictement (OCA/209/2000 du 1er septembre 2000; SJ 2000 I 351\nconsid. 1b aa; HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d’accusation,\nSJ 1999 II 161, p. 188).\n\nIl a ainsi été jugé, notamment, qu’une décision de levée de saisie prise par le Parquet,\nbien que ne figurant pas dans l’énumération de l’art. 190A CPP, peut faire l’objet\nd’un recours lorsqu’elle intervient simultanément à une ordonnance de classement et\nqu’elle apparaît comme une conséquence directe de celui-ci (OCA/110/1998 du 27\nmai 1998 citée in HEYER/MONTI, op. cit., p. 188).\n\nEn revanche, le refus du Procureur général de lever une saisie ordonnée par le Juge\nd’instruction ne peut pas faire l’objet recours à la Chambre de céans, une telle\ndécision ne réalisant ni l’une des hypothèses prévues par l’art. 190A CPP - pas même\ncelle de l’art. 115A CPP -, ni les conditions des adjonctions éventuelles à\nl’énumération figurant dans cette disposition (OCA/156/2006 du 11 juillet 2006).\n\n1.2. En l’espèce, la décision attaquée du 25 janvier 2008 est précisément un refus du\nProcureur général, après que la procédure lui a été communiquée, de lever une saisie\nordonnée par le Juge d’instruction.\n\n______\n- 6/7 -\n\nConformément au précédent susvisé, il y a lieu de retenir qu’une telle décision ne\nréalise pas les conditions de l’art. 190A CPP, ni celles des adjonctions éventuelles à\nl’énumération figurant dans cette disposition. D’ailleurs, la recourante ne prétend\nmême pas que tel serait le cas.\n\nCette dernière ne fait, en outre, aucunement valoir que la décision déférée présente\nune telle similitude avec l’une des hypothèses prévues à l’art. 190A CPP qu’un refus\nd’entrer en matière serait assimilable à un formalisme excessif.\n\nA cela s’ajoute que la recourante aurait eu tout le loisir - ce qu’elle n’a pas fait - de\nrecourir, en temps voulu, contre le prononcé du blocage litigieux par le Juge\nd’instruction, l’interdiction faite à X SA d'en informer ses clients ayant été levée le\n17 décembre 2003. Rien ne l’empêchait, par ailleurs, de demander au magistrat\ninstructeur, lorsqu’il était encore en charge du dossier, la levée de cette mesure - ce\nqu’elle pas fait non plus - puis de recourir, en application de l’art. 190 CPP, auprès\nde la Chambre de céans, contre un éventuel refus.\n\nCertes, S______, ayant droit économique du compte litigieux, a sollicité la levée de\ncette saisie, en février 2004, puis a formé un recours contre le refus du Juge\nd’instruction d’accéder à sa requête. Toutefois, non seulement il est douteux que\nl’intéressée fût habilitée à former un tel recours, n’étant pas titulaire du compte\nbancaire visé, mais surtout ce recours a été retiré en mai 2004.\n\nEnfin, ni S______, ni la recourante n’ont, par la suite, adressé au Juge d’instruction\nune nouvelle demande de levée de la saisie en cause.\n\nUne telle omission ne saurait être réparée, en l’absence de toute base légale, par le\nbiais d’une « extension » des cas de recours limitativement énumérés à l’art. 190A\nCPP.\n\n1.3. Par conséquent, faute pour la décision querellée de réaliser les conditions de\nl’art. 190A CPP, le recours d’I______ sera déclaré irrecevable.\n\n2. La recourante, qui succombe, devrait supporter les frais envers l’Etat (art. 101A al. 2\nCPP). Le Procureur général ayant toutefois indiqué, dans sa décision querellée,\nqu’elle « [pouvait] faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 190A s CPP »,\nformulation malheureuse qui peut faire penser que cette décision réalise\neffectivement lesdites conditions alors que tel n’est pas le cas, il sera renoncé, en\napplication du principe de la bonne foi, à la perception de ces frais, qui resteront à la\ncharge de l’Etat.\n*****\n\n______\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nDéclare irrecevable le recours interjeté par I______ contre la décision rendue le 25 janvier\n2008 par le Procureur général dans la procédure ______.\n\nSiégeant :\n\n______, présidente; ______ et ______, juges; ______, greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}