{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-05-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18463-2003_2008-05-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835206?doc=", "Checksum": "fab9c001e090f53c7ace1c8405e356f8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18463-2003_2008-05-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000125_2008_P_18463_2003.pdf", "Checksum": "b3607ae78090fb8ad4ace9d97dc35adb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/18463/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 28.05.2008 P/18463/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; OBJET DU RECOURS | CPP.190A; CPP.115A"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:03", "Checksum": "b23e914be35ae17b75cb010a9dad3272", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 28.05.2008 P/18463/2003\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; OBJET DU RECOURS | CPP.190A; CPP.115A\n\nh) En date du 5 juillet 2004, S______ a été inculpé de banqueroute frauduleuse (art.\n163 CP) pour avoir, à Genève, en automne 2002, alors qu’il avait demandé et obtenu\nsa faillite personnelle à Miami, en été 2000, ouvert, par l’intermédiaire de la société\ngestionnaire externe, D______, à Caracas, soit pour elle O______, le compte no\n______ auprès de X SA à Genève, au nom de I______, en indiquant faussement\ncomme ayant droit économique S______, pour y accueillir environ 1'500'000 USD\nprovenant de la banque C______ Cayman, toutes choses qu’il avait cachées au\nliquidateur de sa faillite personnelle à Miami.\n\nS______ a contesté les charges qui lui étaient reprochées. Il a expliqué que ni lui, ni\nses frères et sœurs, n’avaient réclamé la part de la fortune de leur défunt père à\nlaquelle ils avaient droit au décès de celui-ci, préférant toucher chacun 25 % de la\nfortune de leurs parents lors du décès de leur mère. En particulier, les quatre enfants\navaient accepté que S______ reçût la totalité des actions au porteur d’I______. Par\nailleurs, la compétence rationae loci des autorités pénales suisses n’était pas donnée.\n\ni) En septembre 2004, la Masse en faillite de S______, représentée par l’Office des\nfaillites de Genève, s’est constituée partie civile.\n\nj) L’instruction préparatoire a, notamment, porté sur l’origine des fonds arrivés sur le\ncompte de I______ en Suisse, sur leur cheminement, ainsi que sur la propriété de\ncette société. S______ a été entendu à plusieurs reprises par le Juge d’instruction.\nLedit magistrat a également procédé à l’audition de divers témoins, dont O______,\npour, notamment, rechercher des informations au sujet d’I______.\n\n______\n- 4/7 -\n\nk) Lors de l’audience du 12 décembre 2006, la situation personnelle de l’inculpé a\nété examinée et celui-ci a été invité à faire le choix de la juridiction amenée à rendre\nun jugement au fond, cas échéant.\n\nl) Le 13 juillet 2007, S______ a été inculpé, à titre complémentaire, de blanchiment\nd’argent (art. 305bis CP), pour avoir, notamment, fin 2002, fait transférer les avoirs\ndéposés sur le compte de I______ auprès de C______ Cayman vers X SA à Genève,\nafin de ne pas dévoiler à la banque C______ des informations sur l’origine desdits\nfonds, soit une entrave à la justice américaine dans le cadre de sa faillite personnelle,\nétant relevé que ce transfert rendait plus difficile la traçabilité des fonds.\n\nD’autres inculpations complémentaires ont encore été notifiées à S______ lors de\ncette audience.\n\nm) Le 28 septembre 2007, le Juge d’instruction a communiqué le dossier au Parquet,\nconsidérant que l’instruction préparatoire était terminée.\n\nn) Le 21 décembre 2007, I______ a sollicité du Procureur général la levée de la\nsaisie prononcée sur son compte no ______ auprès de X SA à Genève, soutenant que\nles autorités suisses n’étaient compétentes ni pour poursuivre S______ ni pour saisir\nledit compte dans le cadre de la présente procédure, et affirmant qu’en tout état de\ncause, S______ n’avait jamais été l’ayant droit économique des avoirs saisis\nlitigieux.\n\no) Dans sa décision querellée, datée du 25 janvier 2008, le Procureur général a\ninformé I______ qu’il refusait d’ordonner la levée sollicitée, indiquant, en substance,\nque la compétence des autorités suisses était donnée en l’espèce et que les avoirs\nsaisis apparaissaient clairement comme ayant été, avant le décès, en date 31\ndécembre 2005, de S______ - et comme demeurant encore - dans la propriété et la\nmaîtrise de S______. Le Procureur général précisait que sa décision pouvait faire\nl’objet d’un recours « aux conditions des articles 190 A s CPPGe ».\n\nC. a) A l'appui de son recours formé contre cette décision auprès de la Chambre de\ncéans, I______ soutient qu’il est recevable, compte tenu de la mention par le\nProcureur général, dans la décision querellée, de la voie de recours susindiquée.\n\nSur le fond, elle reprend les arguments présentés à l’appui de sa requête du 21\ndécembre 2007. Elle produit, pour le surplus, un avis de droit de l’Institut suisse de\ndroit comparé et relève que, même si la saisie pénale était levée, les parties civiles ne\nconserveraient pas moins la possibilité de faire valoir leurs prétentions sur le plan\ncivil, celles-ci ayant non seulement obtenu le séquestre des avoirs litigieux sur un\nplan pénal, mais également sur un plan civil.\n\nb) Invité à se prononcer sur ledit recours, le Ministère public a conclu à son rejet,\navec suite de frais.\n\n______\n- 5/7 -\n\nc) LA MASSE EN FAILLITE de S______ a aussi conclu au rejet du recours, à\nl’instar de K______, qui a, en sus, conclu à son irrecevabilité, en tant qu’il était\nabusif car dilatoire.\n\nd) S______ a appuyé les conclusions du recours.\n\nD. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 5 mars 2008, lors de laquelle\nles parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.\n\nEN DROIT\n\n1. La décision querellée est une décision du Procureur général, prise après que le Juge\nd’instruction, préalablement saisi, lui a communiqué le dossier, de refus de lever une\nsaisie opérée par le magistrat instructeur.\n\n"}