Enfin, la compétence des autorités suisses apparaît également acquise concernant les autres infractions retenues par le Parquet lors de l’ouverture d’information, si l’on admet une prévention suffisante de celles-ci, à savoir le blanchiment d’argent (art. 305bis CP) - en admettant, comme crime de base, l’infraction de banqueroute frauduleuse - et l’escroquerie (art. 146 CP). Au vu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à bon droit que le Juge d’instruction a refusé de se déclarer incompétent rationae loci pour connaître de la procédure P/18463/2003. Sa décision sera, donc, confirmée et le recours rejeté.