Dans ses conditions, indépendamment de savoir si l’art. 163 CP est une infraction de résultat ou non - le résultat pouvant éventuellement résider dans le dommage causé aux créanciers s’agissant d’une infraction de mise en danger concrète - , il faut constater que les agissements criminels allégués, ou du moins une partie de l’activité en question - ce qui est suffisant -, se sont effectivement produits en Suisse, soit au lieu où les valeurs patrimoniales ont été dissimulées.