Par conséquent et au vu de l’opinion convaincante de la doctrine à cet égard, exposée ci-dessus, - dont rien ne justifie de s’écarter -, il peut être retenu que la condition objective de punissabilité de l’art. 163 CP est réalisée, en l’occurrence, par l’ouverture de la faillite ancillaire en Suisse. Peu importe que l’acte reproché au recourant ait été commis avant l’ouverture de celle-ci, puisque l’infraction de banqueroute frauduleuse implique seulement que la faillite ait été prononcée à un moment donné, sans qu’un lien de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ne soit nécessaire.