S’appuyant encore sur le fait que la faillite ne doit pas nécessairement être en rapport de causalité avec l’acte frauduleux de l’auteur et que la révocation ultérieure de la faillite n’affecte pas la punissabilité de l’infraction, Vincent JEANNERET retient que le prononcé du jugement de faillite ancillaire en Suisse, à rigueur de texte et très logiquement, doit à lui seul permettre de considérer que la condition objective de punissabilité des art. 163 et 165 CP est réalisée (JEANNERET, Banqueroute et faillites internationales, in SJZ 87 (1991) p. 337).