Vincent JEANNERET s’est rallié entièrement à cette opinion, relevant que, selon le législateur, les effets de la faillite ancillaire ouverte en Suisse, sont les mêmes que ceux d’une faillite ouverte en Suisse. Par ailleurs, il rappelle qu’au regard du droit pénal, l’exigence de la faillite de l’auteur de l’infraction de banqueroute s’explique, selon le Tribunal fédéral, par la simplification de la démonstration du dommage subi par les créanciers. S’appuyant encore sur le fait que la faillite ne doit pas nécessairement être en rapport de causalité avec l’acte frauduleux de l’auteur et que la révocation ultérieure de la faillite n’affecte pas la punissabilité de l’infraction,