P/18463/2003 - 9/11 - dirigées à la fois contre le patrimoine et contre l’autorité. Dans ce cas, selon l’auteur, le droit pénal suisse doit englober également la procédure de faillite étrangère, à condition toutefois que l’infraction relève, par ailleurs, de la compétence du juge pénal suisse et que le jugement de faillite soit susceptible de reconnaissance en Suisse (COLOMBINI, La prise en considération du droit étranger dans le jugement pénal, thèse, Lausanne 1983, p. 204-205).