L’auteur relève, cependant, que cette solution vaut certainement pour les contraventions des art. 323 ss CP qui constituent des infractions conçues comme sanctions aux règles de procédure établies par la LP. Comme telles, ces dispositions servent, en effet, à protéger l’autorité de poursuite, par quoi il faut entendre exclusivement l’autorité suisse, s’agissant d’un intérêt étatique. En revanche, Jean-Luc COLOMBINI préconise la solution contraire pour les infractions prévues aux art. 163 ss CP, en tant qu’elles établissent soit des infractions contre le patrimoine, réprimant des manquements du débiteur à l’égard de ses créanciers, soit des infractions mixtes,