Ainsi, Jean-Luc COLOMBINI reconnaît, en premier lieu, que les art. 163 ss et 323 ss CP semblent taillés à la mesure des règles de la LP - l’art. 166 CP parlant même expressément de saisie pratiquée en vertu de cette loi -, et qu’on pourrait en déduire, a contrario, que, si la saisie ou la faillite se déroulent à l’étranger, le droit pénal suisse n’est pas intéressé par les actes frauduleux commis pendant la procédure, alors même que, selon les art. 3 ss CP, un juge suisse serait compétent. L’auteur relève, cependant, que cette solution vaut certainement pour les contraventions des art.