et de remettre le solde éventuel à la masse en faillite étrangère, pour autant que l’état de collocation dressé par l’administration de la faillite étrangère soit reconnu en Suisse (art. 173 LDIP). A la connaissance de la Chambre de céans, aucune jurisprudence n’a été rendue à ce jour sur la question de savoir si le jugement de faillite prononcé par une autorité étrangère, compétente au regard de son droit, permettrait au juge pénal suisse - par hypothèse compétent au regard des art. 3 à 7 CPS -, de poursuivre une personne prévenue du chef de banqueroute frauduleuse au sens de l’art. 163 CP.