L’art. 163 CP concerne la diminution fictive de l’actif. A titre de comportement délictueux, l’art. 163 CP vise, notamment, le cas où l’auteur distrait ou dissimule des valeurs patrimoniales. On peut songer au cas où l’auteur cache un bien qui devrait être soumis à la procédure de faillite ou au cas où il prétend faussement que ses valeurs patrimoniales appartiennent à autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berne 2002, p. 459).