2.3.1. Les art. 163 à 172 CP (crimes et délits dans la faillite) visent à protéger, d’une part, les créanciers et, d’autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d’assurer le respect des droits (ATF 107 IV 175 consid. 1a, JdT 1983 IV 9; ATF 106 IV 31 consid. 4a, JdT 1981 IV 44). Les art. 163 et 164 CP répriment tout comportement qui a pour effet de diminuer l'actif destiné à désintéresser les créanciers, s'il est adopté pour nuire à ces derniers. Il s'agit d'infractions de mise en danger concrète (ATF 102 IV 172 consid. 3, JdT 1977 IV 136); il n'est pas nécessaire que le créancier subisse effectivement une perte (ATF 107 IV 177 consid. 1a).