2.3. A teneur de l’art. 163 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, sera, s’il a été déclaré en faillite, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement (art. 163 aCP) ou, selon le nouveau droit, d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 163 nCP).