Il a pour objet une décision du Juge d’instruction, rendue en application de l’art. 129 CPP, qui rejette la requête de l’inculpé tendant à ce qu’il constate son incompétence territoriale et qui, partant, est sujette à recours immédiat (art. 190 CPP; cf. OCA/37/2001 du 24 janvier 2001). Il émane, pour le surplus, de l’inculpé, qui a qualité pour recourir contre les décisions du Juge d’instruction (art. 190 et 23 CPP). Partant, le recours est recevable.