Le recourant estime, en substance, que la faillite prononcée à Miami ne peut pas déployer d’effets en Suisse et que l’ouverture d’une faillite ancillaire n’est pas suffisante pour réaliser les conditions de l’art. 163 CP. De plus, il soutient que, de toute façon, à supposer qu’une infraction ait été commise, elle ne peut pas l’avoir été en Suisse au sens des art. 3 et 7 CP. En particulier, il n’avait pas de créanciers en Suisse, si bien que les seules personnes susceptibles de subir un dommage étaient les créanciers de la faillite américaine. Par conséquent, aucun résultat ne pouvait se produire en Suisse.