la compétence rationae loci des autorités suisses, au motif qu’il résultait du principe de la territorialité de la faillite, appliqué en Suisse, que sa faillite aux USA ne déployait aucun effet en territoire helvétique. Dès lors, avant l’ouverture de la faillite ancillaire en Suisse, il était en droit de disposer librement de la totalité des actifs qui y étaient déposés, sans qu’aucune infraction, et notamment aucune violation de l’art. 163 CP, ne pût lui être reprochée en Suisse.