{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18463-2003_2007-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834805?doc=", "Checksum": "8a1b16311d27e933c1231c858d1d2aff"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18463-2003_2007-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0000/OCA_000052_2007_P_18463_2003.pdf", "Checksum": "6bf69dc3d55ec6efbc03f29cf0585493"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/18463/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 28.03.2007 P/18463/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DES POURSUITES ET FAILLITES; INTERNATIONAL ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; CÉLATION DE BIENS | CPP.129; CP.163; CP.3; CP.7; LDIP.166"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:23", "Checksum": "b40d216f49a1f24fe9adaf8f14d2a12c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 28.03.2007 P/18463/2003\nRegeste:\nDROIT DES POURSUITES ET FAILLITES; INTERNATIONAL ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; CÉLATION DE BIENS | CPP.129; CP.163; CP.3; CP.7; LDIP.166\n\nAinsi, Jean-Luc COLOMBINI reconnaît, en premier lieu, que les art. 163 ss et 323 ss\nCP semblent taillés à la mesure des règles de la LP - l’art. 166 CP parlant même\nexpressément de saisie pratiquée en vertu de cette loi -, et qu’on pourrait en déduire,\na contrario, que, si la saisie ou la faillite se déroulent à l’étranger, le droit pénal\nsuisse n’est pas intéressé par les actes frauduleux commis pendant la procédure, alors\nmême que, selon les art. 3 ss CP, un juge suisse serait compétent. L’auteur relève,\ncependant, que cette solution vaut certainement pour les contraventions des art. 323\nss CP qui constituent des infractions conçues comme sanctions aux règles de\nprocédure établies par la LP. Comme telles, ces dispositions servent, en effet, à\nprotéger l’autorité de poursuite, par quoi il faut entendre exclusivement l’autorité\nsuisse, s’agissant d’un intérêt étatique. En revanche, Jean-Luc COLOMBINI\npréconise la solution contraire pour les infractions prévues aux art. 163 ss CP, en tant\nqu’elles établissent soit des infractions contre le patrimoine, réprimant des\nmanquements du débiteur à l’égard de ses créanciers, soit des infractions mixtes,\n\nP/18463/2003\n- 9/11 -\n\ndirigées à la fois contre le patrimoine et contre l’autorité. Dans ce cas, selon l’auteur,\nle droit pénal suisse doit englober également la procédure de faillite étrangère, à\ncondition toutefois que l’infraction relève, par ailleurs, de la compétence du juge\npénal suisse et que le jugement de faillite soit susceptible de reconnaissance en\nSuisse (COLOMBINI, La prise en considération du droit étranger dans le jugement\npénal, thèse, Lausanne 1983, p. 204-205).\n\nVincent JEANNERET s’est rallié entièrement à cette opinion, relevant que, selon le\nlégislateur, les effets de la faillite ancillaire ouverte en Suisse, sont les mêmes que\nceux d’une faillite ouverte en Suisse. Par ailleurs, il rappelle qu’au regard du droit\npénal, l’exigence de la faillite de l’auteur de l’infraction de banqueroute s’explique,\nselon le Tribunal fédéral, par la simplification de la démonstration du dommage subi\npar les créanciers. S’appuyant encore sur le fait que la faillite ne doit pas\nnécessairement être en rapport de causalité avec l’acte frauduleux de l’auteur et que\nla révocation ultérieure de la faillite n’affecte pas la punissabilité de l’infraction,\nVincent JEANNERET retient que le prononcé du jugement de faillite ancillaire en\nSuisse, à rigueur de texte et très logiquement, doit à lui seul permettre de considérer\nque la condition objective de punissabilité des art. 163 et 165 CP est réalisée\n(JEANNERET, Banqueroute et faillites internationales, in SJZ 87 (1991) p. 337).\n\n2.4. En l’espèce, il est établi que la faillite personnelle du recourant a été prononcée\nau mois de juillet 2000 à Miami et que cette faillite a été reconnue en Suisse, par\njugement rendu le 2 avril 2004 par le Tribunal de première instance de Genève,\nlequel a, à la même date, ordonné la mise en faillite ancillaire du recourant.\n\nPar conséquent et au vu de l’opinion convaincante de la doctrine à cet égard, exposée\nci-dessus, - dont rien ne justifie de s’écarter -, il peut être retenu que la condition\nobjective de punissabilité de l’art. 163 CP est réalisée, en l’occurrence, par\nl’ouverture de la faillite ancillaire en Suisse. Peu importe que l’acte reproché au\nrecourant ait été commis avant l’ouverture de celle-ci, puisque l’infraction de\nbanqueroute frauduleuse implique seulement que la faillite ait été prononcée à un\nmoment donné, sans qu’un lien de causalité entre le comportement fautif et la\nsurvenance de la faillite ne soit nécessaire.\n\nEn outre, on a vu que, pour que les tribunaux suisse soient compétents rationae loci\ndans le cadre d’états de faits internationaux, il suffit qu'une partie de l'activité\ndélictueuse considérée ait été commise en Suisse.\n\nOr, en l’espèce, il est reproché, en l’état, au recourant d’avoir, de manière à causer un\ndommage à ses créanciers, diminué fictivement son actif, en ouvrant, en été 2000, un\ncompte bancaire auprès de Z______ à Genève, au nom de la société I______, pour y\naccueillir environ 1'500'000 USD lui appartenant, provenant de la banque A______,\ndes Iles Cayman, et en indiquant faussement comme ayant droit économique\nM______.\n\nP/18463/2003\n- 10/11 -\n\nAutrement dit, il apparaît que l’acte délictueux imputé au recourant est la\ndissimulation, en Suisse, de valeurs patrimoniales, tant par un transfert de celles-ci\nsur un compte ouvert en Suisse, que par l’indication fausse que sa mère est ayant\ndroit économique dudit compte.\n\nDans ses conditions, indépendamment de savoir si l’art. 163 CP est une infraction de\nrésultat ou non - le résultat pouvant éventuellement résider dans le dommage causé\naux créanciers s’agissant d’une infraction de mise en danger concrète - , il faut\nconstater que les agissements criminels allégués, ou du moins une partie de l’activité\nen question - ce qui est suffisant -, se sont effectivement produits en Suisse, soit au\nlieu où les valeurs patrimoniales ont été dissimulées.\n\n"}