{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18463-2003_2007-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834805?doc=", "Checksum": "8a1b16311d27e933c1231c858d1d2aff"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18463-2003_2007-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0000/OCA_000052_2007_P_18463_2003.pdf", "Checksum": "6bf69dc3d55ec6efbc03f29cf0585493"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/18463/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 28.03.2007 P/18463/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DES POURSUITES ET FAILLITES; INTERNATIONAL ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; CÉLATION DE BIENS | CPP.129; CP.163; CP.3; CP.7; LDIP.166"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:23", "Checksum": "b40d216f49a1f24fe9adaf8f14d2a12c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 28.03.2007 P/18463/2003\nRegeste:\nDROIT DES POURSUITES ET FAILLITES; INTERNATIONAL ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; CÉLATION DE BIENS | CPP.129; CP.163; CP.3; CP.7; LDIP.166\n\nEn outre, en cas d’infraction de résultat, un crime ou un délit est réputé commis tant\nau lieu où l'auteur a agi, qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 7 al. 1 CP), étant\nrelevé que, d’après la jurisprudence, il faut entendre par « résultat » une modification\ndu monde extérieur, imputable à l’auteur et faisant partie des éléments constitutifs de\nl’infraction (ATF 124 IV 241 consid. 4c; 109 IV 1 consid. 3b et c).\n\n2.2. L'art. 129 al. 1 CPP permet au juge d’instruction de se prononcer sur la\ncompétence internationale rationae loci des autorités suisses chargées d'appliquer la\nloi pénale (cf. OCA/283/2002 du 2 octobre 2002). Si le magistrat instructeur s’estime\nincompétent, il le constate par une ordonnance motivée (art. 129 al. 1 CPP).\n\n2.3. A teneur de l’art. 163 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses\ncréanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en\ndissimulant des valeurs patrimoniales, sera, s’il a été déclaré en faillite, puni de la\nréclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement (art. 163 aCP) ou, selon le\nnouveau droit, d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine\npécuniaire (art. 163 nCP).\n\n2.3.1. Les art. 163 à 172 CP (crimes et délits dans la faillite) visent à protéger, d’une\npart, les créanciers et, d’autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que\nmoyen d’assurer le respect des droits (ATF 107 IV 175 consid. 1a, JdT 1983 IV 9;\nATF 106 IV 31 consid. 4a, JdT 1981 IV 44).\n\nLes art. 163 et 164 CP répriment tout comportement qui a pour effet de diminuer\nl'actif destiné à désintéresser les créanciers, s'il est adopté pour nuire à ces derniers. Il\ns'agit d'infractions de mise en danger concrète (ATF 102 IV 172 consid. 3, JdT 1977\nIV 136); il n'est pas nécessaire que le créancier subisse effectivement une perte (ATF\n107 IV 177 consid. 1a).\n\nL’art. 163 CP concerne la diminution fictive de l’actif. A titre de comportement\ndélictueux, l’art. 163 CP vise, notamment, le cas où l’auteur distrait ou dissimule des\nvaleurs patrimoniales. On peut songer au cas où l’auteur cache un bien qui devrait\nêtre soumis à la procédure de faillite ou au cas où il prétend faussement que ses\nvaleurs patrimoniales appartiennent à autrui (CORBOZ, Les infractions en droit\nsuisse, vol. 1, Berne 2002, p. 459).\n\nS'agissant du débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite, l'infraction n'est réalisée\nque si celle-ci a été prononcée. La déclaration de faillite vise toutes les formes de\nfaillites prévues par la LP, y compris la faillite à la demande du débiteur. Il s'agit\nd'une condition objective de punissabilité, et non pas d'un élément constitutif de\nl'infraction, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'intention de l'auteur porte sur la\nsurvenance de la faillite. Il n'est pas non plus exigé qu'il y ait un rapport de causalité\nentre son comportement fautif et la survenance de la faillite. De même, l'infraction\nest consommée dès l'adoption du comportement délictueux, et non pas au moment de\nla déclaration de faillite (CORBOZ, op. cit., p. 460-461).\n\nP/18463/2003\n- 8/11 -\n\nD’un point de vue subjectif, l’acte doit en principe être conçu pour nuire aux\ncréanciers dans une poursuite. Il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur soit\ndéjà poursuivi au moment de l'acte. Celui-ci peut ainsi être commis avant l'ouverture\nde la poursuite. L'élément subjectif est alors déterminant : il est nécessaire que\nl'auteur sache qu'il se trouve dans une situation financière difficile ou qu'il ait\nenvisagé et accepté la possibilité que sa situation financière puisse se dégrader\njusqu'à l'introduction de la poursuite. Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas\nrequis. Les mobiles de l'auteur sont sans pertinence, de sorte qu'il importe peu qu'il\nagisse dans son intérêt personnel, par méchanceté ou pour toute autre raison\n(CORBOZ, op. cit., p. 457).\n\n2.3.2. Sur requête d’un créancier ou de l’administration de la faillite étrangère, une\nfaillite rendue dans un état étranger peut être reconnue en Suisse, avec pour\nconséquence qu’une faillite dite ancillaire ou « mini-faillite », soumise exclusivement\nau droit suisse, est ouverte sur le territoire national (art. 166 LDIP). Cette faillite\nancillaire va permettre de réaliser les biens sis en Suisse du débiteur domicilié à\nl’étranger, au profit exclusif de certains créanciers privilégiés (art. 172 LDIP) et de\nremettre le solde éventuel à la masse en faillite étrangère, pour autant que l’état de\ncollocation dressé par l’administration de la faillite étrangère soit reconnu en Suisse\n(art. 173 LDIP).\n\nA la connaissance de la Chambre de céans, aucune jurisprudence n’a été rendue à ce\njour sur la question de savoir si le jugement de faillite prononcé par une autorité\nétrangère, compétente au regard de son droit, permettrait au juge pénal suisse - par\nhypothèse compétent au regard des art. 3 à 7 CPS -, de poursuivre une personne\nprévenue du chef de banqueroute frauduleuse au sens de l’art. 163 CP.\n\nEn revanche, deux auteurs se sont penchés sur cette question, en arrivant à la\nconclusion qu’il y avait lieu d’y répondre positivement, à condition toutefois que le\njugement de faillite soit reconnu en Suisse et qu’une faillite ancillaire y soit ouverte.\n\n"}