{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18463-2003_2007-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834805?doc=", "Checksum": "8a1b16311d27e933c1231c858d1d2aff"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18463-2003_2007-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0000/OCA_000052_2007_P_18463_2003.pdf", "Checksum": "6bf69dc3d55ec6efbc03f29cf0585493"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/18463/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 28.03.2007 P/18463/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DES POURSUITES ET FAILLITES; INTERNATIONAL ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; CÉLATION DE BIENS | CPP.129; CP.163; CP.3; CP.7; LDIP.166"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:23", "Checksum": "b40d216f49a1f24fe9adaf8f14d2a12c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 28.03.2007 P/18463/2003\nRegeste:\nDROIT DES POURSUITES ET FAILLITES; INTERNATIONAL ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; CÉLATION DE BIENS | CPP.129; CP.163; CP.3; CP.7; LDIP.166\n\n n) Par courrier du 7 décembre 2006, le conseil de S______ a sollicité du Juge\nd’instruction qu’il ordonne la clôture de son information préparatoire et qu’il se\ndéclare incompétent pour connaître de l’infraction de banqueroute frauduleuse\nreprochée à son client, voire qu’il constate que ce dernier n’avait commis aucune\ninfraction faute d’avoir été propriétaire des actions de I______ ou ayant droit\néconomique des valeurs abritées sous le compte de cette société auprès de la banque\nZ______.\n\no) Lors de l’audience du 12 décembre 2006, le Juge d’instruction a informé S______\nqu’il entendait compléter son inculpation, laquelle lui serait notifiée lors d’une\nprochaine audience fixée au 15 janvier 2007, dès lors qu’il s’était engagé, dans un\ncourrier antérieur, à ne pas l’inculper à l’audience du jour même.\n\nLa situation personnelle de l’inculpé a ensuite été examinée et celui-ci a été invité à\nfaire un choix de juridiction.\n\np) En date du 13 décembre 2006, le conseil de l’inculpé a demandé au Juge\nd’instruction de rendre une décision motivée sur sa compétence territoriale.\n\nq) Le 7 janvier 2007, le Juge d’instruction a rendu la décision querellée de refus de\nconstater son incompétence, considérant qu’il était manifeste que l’inculpé avait agi\nen Suisse, lieu où les fonds litigieux avaient été bloqués ou avaient transité sur des\ncomptes bancaires, et rappelant que la faillite ancillaire de l’inculpé avait été ouverte\nà Genève en 2004.\n\nC. a) Dans son recours formé le 29 janvier 2007 contre cette décision, S______ conclut\nà son annulation et à la constatation de l’incompétence territoriale des tribunaux\nsuisses à le poursuivre et à le juger du chef des faits qui lui sont reprochés. Au\npréalable, le recourant demande que son recours soit assorti de l'effet suspensif, ce\nqui lui a été accordé par décision présidentielle motivée du 1er février 2007.\n\nLe recourant estime, en substance, que la faillite prononcée à Miami ne peut pas\ndéployer d’effets en Suisse et que l’ouverture d’une faillite ancillaire n’est pas\nsuffisante pour réaliser les conditions de l’art. 163 CP. De plus, il soutient que, de\ntoute façon, à supposer qu’une infraction ait été commise, elle ne peut pas l’avoir été\nen Suisse au sens des art. 3 et 7 CP. En particulier, il n’avait pas de créanciers en\nSuisse, si bien que les seules personnes susceptibles de subir un dommage étaient les\ncréanciers de la faillite américaine. Par conséquent, aucun résultat ne pouvait se\nproduire en Suisse.\n\nP/18463/2003\n- 6/11 -\n\nb) Le Juge d’instruction s’en est tenu à sa décision et a proposé le rejet du recours\ncomme étant mal fondé.\n\nc) Par observations du 12 février 2007, la Masse en faillite de S______, représentée\npar l’Office des faillites de Genève, a conclu au rejet du recours, soutenant que\nl’art. 163 CP visait également les faillites ancillaires et que la procédure de faillite\nouverte à Genève devait pouvoir bénéficier des normes pénales qui en garantissaient\nle sain déroulement.\n\nK______ a adopté la même position.\n\nd) Le Ministère public a appuyé la décision querellée et a fait siennes, tant les\nobservations du Juge d’instruction, que celles des parties civiles, concluant, dès lors,\nau rejet du recours.\n\ne) La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience de plaidoiries du 28 février\n2007, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions\nrespectives.\n\nE. Pour le surplus, les arguments des parties seront examinés ci-après dans la mesure\nnécessaire.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits par l’art. 192 CPP.\n\nIl a pour objet une décision du Juge d’instruction, rendue en application de l’art. 129\nCPP, qui rejette la requête de l’inculpé tendant à ce qu’il constate son incompétence\nterritoriale et qui, partant, est sujette à recours immédiat (art. 190 CPP;\ncf. OCA/37/2001 du 24 janvier 2001). Il émane, pour le surplus, de l’inculpé, qui a\nqualité pour recourir contre les décisions du Juge d’instruction (art. 190 et 23 CPP).\n\nPartant, le recours est recevable.\n\n2. 2.1. Selon l'art. 3 ch. 1 CP, la Suisse revendique la compétence de ses tribunaux en\ncas d'infraction commise sur son territoire (ATF 108 IV 145). Pour que les\nconditions de cette disposition légale soient réalisées, il suffit qu'une partie de\nl'activité délictueuse considérée ait été commise en Suisse (ATF 111 IV 1, JdT 1985\nI 431 no 50 consid. 2a not. p. 432).\n\nAinsi, est considéré comme lieu de commission de l’infraction chaque endroit où\ns’est déroulé, en tout ou en partie, l’un des éléments constitutifs de l’infraction. Dans\nle cas d’un délit formel, il faut prendre en considération l’ensemble du comportement\nde l’auteur, jusqu’à la consommation de l’infraction (Aude BISCHOVSKY,\nL’application de la loi pénale dans le temps, in La nouvelle partie générale du Code\npénal suisse, Berne 2006, p. 5 et les références citées).\n\nP/18463/2003\n- 7/11 -\n\n"}