Par ailleurs, et nonobstant le fait que la recourante a été mise en possession des relevés bancaires de X______ SA pour les années 1999 à 2002, elle ne fournit aucun indice concret permettant de retenir que cette société était en état de surendettement. Elle est de surcroît malvenue d'arguer que les motifs de la mise en faillite de ladite société doivent être mis en lumière, ayant elle-même requis cette mesure, sans poursuite préalable, pour cessation de paiements. Il en découle que la prévention d'infraction à l'art. 165 CP n'apparaît pas suffisamment établie.