4.4. Il est, par ailleurs, exact, comme l'indique la recourante, que la procédure P/13362/2002 ne visait que le non paiement de cotisations sociales prescrites par la LAVS ainsi que la LAF, et que la P/13845/2003 a essentiellement porté sur la prévention d'infraction à l'art. 163 CP, prétendument imputable à B______ et à C______, et non pas du chef de gestion fautive (art. 165 CP). Force est toutefois de constater que la recourante n'a à aucun moment précisé en quoi elle estimait que les organes intimés avaient mené leurs affaires de manière téméraire ou insouciante, au détriment de leurs créanciers, en tablant sur un utopique redressement de la situation.