P/18159/2007 - 11/14 - l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement. Cette disposition est conçue pour les cas d'optimisme déraisonnable; il s'applique lorsque l'intention de nuire aux créanciers ne peut pas être prouvée (CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 165 CP). La norme ne vise pas n'importe quel choix inadéquat ou appréciation malencontreuse, mais seulement un comportement qui dénote indiscutablement une légèreté blâmable, soit un manque du sens des responsabilités (ATF 115 IV 41 consid. 2; CORBOZ, op. cit., n. 22 ad art. 165 CP).