En revanche, les faits reprochés au titre de l'art. 165 CP n'ont pas encore été atteints par la prescription décennale. 4. 4.1. Selon cette disposition, se rend coupable de gestion fautive, s’il a été déclaré en faillite, en particulier, le débiteur qui, de manière autre que celle visée à l’art. 164 CP (diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers), par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans