Il s'ensuit que, conformément à ce qu'a soutenu l'intimé D______, les agissements dénoncés du chef de l'art. 166 CP ont été atteints par la prescription au tout début du mois de décembre 2007, étant relevé que le recours, objet de la présente cause, même formé deux jours seulement après la notification à A______ de la décision susmentionnée, était néanmoins inefficace pour faire renaître un délai supplémentaire de deux ans et demi tel que prévu par l'art. 72 ch. 2 al. 2 aCP, dès lors que cet acte a été déposé le 21 décembre 2007, soit postérieurement à l'extinction de l'action pénale.