Il était constant que la réception d'une plainte pénale n'était pas interruptive de prescription. A teneur d'un ATF 115 IV 97 (JdT 1990 IV 136) la décision de l'autorité d'ouvrir une enquête n'avait pas, pour être interruptive de prescription, à être portée à la connaissance de l'accusé; il suffisait, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, que la décision de l'autorité de poursuite eût déclenché l'ouverture d'une enquête et sorti ainsi des effets externes. Subséquemment, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si l'ouverture d'une action pénale interrompait ou non la prescription (ATF 126 IV 5consid.