Selon l'art. 72 aCP également en vigueur à cette même époque, la prescription était interrompue, en particulier, par tout acte d'une autorité chargée de la poursuite pénale dirigé contre l'auteur, faisant avancer la procédure et sortant des effets externes (ATF 90 IV 62 consid. 1et références citées), ainsi que par tout recours contre une décision.