3. 3.1. Concernant l'art. 165 CP, la prescription de l'action pénale court à compter de l'acte de gestion fautive, et non pas à compter de l'ouverture de la faillite ou de la délivrance de l'acte de défaut de biens, puisqu'il ne s'agit pas là d'un élément constitutif de l'infraction. S'il y a plusieurs actes, la prescription court à compter du dernier d'entre eux (CORBOZ, op. cit., n. 66 ad art. 165 CP et références citées). Le texte de l'art. 166 CP indique que l'infraction ne peut être réalisée qu'avant l'ouverture de la faillite, éventuellement pendant la procédure de faillite, mais en tout cas pas après cette dernière (ATF 131 56 consid. 1.3).