La recevabilité du recours paraît dès lors, à cet égard, douteuse. Ce dernier doit, en tout état, être rejeté comme infondé, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur général vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction (art. 115 al. 1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 469).