Le plaideur qui recourt contre une ordonnance de classement et sollicite l'ouverture d'une information doit ainsi préciser sur quels faits devra, selon lui, porter l'instruction demandée et, le cas échéant, quels témoins devront être entendus et à quelles fins (REY, Procédure pénale genevoise, Lausanne 2005, no. 1.4 ad art. 192 CPP; HEYER/MONTI, op. cit., p. 193 et les références citées). 1.4. En l'occurrence, la recourante a certes expressément conclu à l'audition des intimés, mais sans autre précision.