A cet égard, s'il n'est pas indispensable qu'un recours contienne des "conclusions" formellement désignées comme telles, il faut que l'intention du recourant et les demandes qu'il formule soient exprimées de manière claire, à défaut de quoi l'acte est irrecevable, étant précisé que la Chambre d'accusation n'a pas à se substituer au plaideur et à combler les lacunes d'un recours qui n'est pas suffisamment précis (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 490 no. 8.3; HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II, p. 189/190/193; OCA/149/2007 du 26 juillet 2007).