En l'occurrence, il est établi que la plaignante est créancière de X______ SA et titulaire d'un acte de défaut de biens en Frs 89'308. A ce titre, elle peut donc se prévaloir directement de la protection des art. 165 et 166 CP invoqués, prétendument violés par les organes intimés - étant précisé qu'il ne ressortit pas à la Chambre de céans de se déterminer sur les effets éventuels du jugement rendu par le Tribunal administratif, le 5 juin 2007, au regard de cette qualité, l'inscription au Registre foncier n'ayant, en l'état, pas été modifiée -. Les conditions d'application des art. 12 CPP et 30 CP sont, en conséquence, réunies et, partant, celles de l'art. 191 al. 1 let a CPP également.