Si une personne morale se trouve dans l'incapacité de payer ses dettes, le préjudice causé à autrui justifie que l'on s'interroge sur les circonstances ayant abouti à cette situation. Ce n'est toutefois que si les créanciers subissent un dommage que le débiteur doit rendre compte de sa gestion sur le plan pénal. L'art. 165 CP a ainsi été conçu notamment pour protéger lesdits créanciers, plus précisément leurs droits à être désintéressés sur le patrimoine du débiteur (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2002, n. 2, 4 et 11 ad art. 165 CP; ATF 106 IV 34).