b) B______ et C______ ont observé que, par arrêt définitif du 5 juin 2007, le Tribunal administratif avait confirmé la décision rendue le 29 août 2006 par la Commission foncière agricole (ci-après : CFA) de révoquer l'autorisation d'acquérir la parcelle ______, qu'elle avait délivrée à A______, le 5 juin 2001, cette dernière ayant procédé, pour obtenir cette autorisation, à un montage abusif et fourni de fausses indications, ce dont la CFA n'avait eu connaissance que subséquemment (pièce no 1, p. 10-11, obs.). Il en découlait, selon les intimés et même si l'inscription au Registre foncier n'avait pas encore été rectifiée, que X______