b) Dans sa décision querellée, le Procureur général a relevé que deux procédures avaient été ouvertes à l'encontre des mêmes mis en cause (P/13362/2002 et P/13845/2003), puis classées en avril 2005, faute de prévention suffisante et vu le caractère civil prépondérant du litige. Or, l'état de fait contenu dans la troisième plainte susmentionnée se recoupait largement avec les éléments déjà examinés dans les causes précédentes, de sorte que le classement s'imposait pour ces mêmes motifs également.