{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18159-2007_2008-04-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835176?doc=", "Checksum": "34fcd37b98de65243c6cf6b37de42ad4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18159-2007_2008-04-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000095_2008_P_18159_2007.pdf", "Checksum": "8d7d2c66eb2911f9d0e66287972222f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/18159/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.04.2008 P/18159/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MOTIVATION DE LA DEMANDE ; PROLONGATION DU DÉLAI ; PRESCRIPTION | CPP.12; CPP.191.1.a; CPP.192.1; CP.29; aCP.70; aCP.72; CP.165; CP.166"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:02", "Checksum": "3c17d4dc3d2c96e92497f600a0e99891", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.04.2008 P/18159/2007\nRegeste:\nMOTIVATION DE LA DEMANDE ; PROLONGATION DU DÉLAI ; PRESCRIPTION | CPP.12; CPP.191.1.a; CPP.192.1; CP.29; aCP.70; aCP.72; CP.165; CP.166\n\n P/18159/2007\n- 12/14 -\n\nindépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé. La notion de gestion doit être\ncomprise dans un sens large et l'infraction peut être commise aussi par le réviseur\nd'une société anonyme (CORBOZ, op. cit., n. 14 ad art. 165 CP et les références\ncitées).\n\n4.3. A titre liminaire, la Chambre de céans souligne, au vu du point 4.2. ci-dessus,\nque E______ et B______ sont assurément visés par l'art. 165 CP, respectivement 172\nCP, en leurs qualités respectives d'administrateur et de directrice de X______ SA, et\nselon ses propres dires responsable de la gestion administrative de la société, tous\ndeux étant dûment inscrits au Registre du Commerce avec signature individuelle, au\nmoment des faits incriminés. Il en va de même de D______, réviseur. Quant à\nC______, il paraît également susceptible d'être concerné par ces dispositions, dès lors\nqu'il a lui-même indiqué, en 2001, devant le Tribunal administratif qu'il était le\nreprésentant de X______ SA et, dans ses observations au présent recours, qu'il\ns'occupait de la gestion du personnel, ainsi que de l'organisation des chantiers.\n\n4.4. Il est, par ailleurs, exact, comme l'indique la recourante, que la procédure\nP/13362/2002 ne visait que le non paiement de cotisations sociales prescrites par la\nLAVS ainsi que la LAF, et que la P/13845/2003 a essentiellement porté sur la\nprévention d'infraction à l'art. 163 CP, prétendument imputable à B______ et à\nC______, et non pas du chef de gestion fautive (art. 165 CP).\n\nForce est toutefois de constater que la recourante n'a à aucun moment précisé en quoi\nelle estimait que les organes intimés avaient mené leurs affaires de manière téméraire\nou insouciante, au détriment de leurs créanciers, en tablant sur un utopique\nredressement de la situation.\n\nElle prétend seulement que le fait, pour lesdits organes, de n'avoir pas tenu de\ncomptabilité, en violation de leurs obligations, avait assurément causé et aggravé le\nsurendettement de X______ SA.\n\nOr, s'il est clair que l'absence de comptabilité a peut-être conduit les intimés à\nocculter la situation, éventuellement obérée, de la société, cela ne suffit toutefois pas\nà admettre que ceux-ci, alors que cette situation était reconnaissable, ont passé outre,\net consenti des dépenses exagérées ou injustifiées au regard des ressources de ladite\nsociété, voire bradé ses actifs ou encore qu'ils ont fait preuve d'un manque du sens de\nleurs responsabilités. B______ a en effet déclaré, en 2002, sans que ses propos ne\nsoient mis en doute, qu'elle avait établi la comptabilité 2000-2001 et qu'elle l'avait\nsoumise à F______, administrateur de X______ SA à cette époque et donc seul tenu\nà cette obligation (art. 662a et 957 CO). E______ et D______ ont également sollicité\nle précité aux fins d'obtenir les comptes de X______ SA en vue de leur révision,\nmais en vain, ce qui a d'ailleurs amené le dernier cité à résilier son mandat, sans pour\nautant obtenir une décharge de l'assemblée générale des actionnaires de la société.\n\nP/18159/2007\n- 13/14 -\n\nPar ailleurs, et nonobstant le fait que la recourante a été mise en possession des\nrelevés bancaires de X______ SA pour les années 1999 à 2002, elle ne fournit aucun\nindice concret permettant de retenir que cette société était en état de surendettement.\nElle est de surcroît malvenue d'arguer que les motifs de la mise en faillite de ladite\nsociété doivent être mis en lumière, ayant elle-même requis cette mesure, sans\npoursuite préalable, pour cessation de paiements.\n\nIl en découle que la prévention d'infraction à l'art. 165 CP n'apparaît pas\nsuffisamment établie.\n\n4.5. Il sera souligné que l'instruction pénale n'a pas pour vocation de préparer les\nvoies civiles (HEYER/MONTI, op. cit., p. 178).\n\nOr, en l'espèce, il ressort de la procédure que la recourante cherche, par tous les\nmoyens - ce qui n'est pas admissible -, à obtenir des indices susceptibles d'étayer\nl'action en responsabilité contre les administrateurs de X______ SA qu'elle s'est fait\ncéder par la masse en faillite, alors que l'OF a explicitement indiqué que les\ninvestigations menées relativement à la gestion de X______ SA n'avaient pas révélé\nd'actes illicites imputables à sa directrice, a fortiori à E______, dès lors que ce\ndernier ne semble pas avoir été directement impliqué dans la gestion de la société.\n\n5. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs.\n\n6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'Etat, ainsi que les dépens\nsollicités par D______, les autres parties, comparant en personne, n'en n'ayant pas\nsollicité (art. 101A al. 2 CPP).\n*****\n\nP/18159/2007\n- 14/14 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision de classement rendue\nle 17 décembre 2007 par le Procureur général dans la procédure P/18159/2007.\n\nAu fond :\n\nLe rejette et confirme la décision entreprise, par substitution de motifs.\n\nCondamne A______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 1'135 fr., y compris un\némolument de 1'000 fr., ainsi qu'à une indemnité de 1'000 fr. valant participation aux\nhonoraires d'avocat de D______.\n\nSiégeant :\n\n"}