{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18159-2007_2008-04-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835176?doc=", "Checksum": "34fcd37b98de65243c6cf6b37de42ad4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18159-2007_2008-04-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000095_2008_P_18159_2007.pdf", "Checksum": "8d7d2c66eb2911f9d0e66287972222f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/18159/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.04.2008 P/18159/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MOTIVATION DE LA DEMANDE ; PROLONGATION DU DÉLAI ; PRESCRIPTION | CPP.12; CPP.191.1.a; CPP.192.1; CP.29; aCP.70; aCP.72; CP.165; CP.166"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:02", "Checksum": "3c17d4dc3d2c96e92497f600a0e99891", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.04.2008 P/18159/2007\nRegeste:\nMOTIVATION DE LA DEMANDE ; PROLONGATION DU DÉLAI ; PRESCRIPTION | CPP.12; CPP.191.1.a; CPP.192.1; CP.29; aCP.70; aCP.72; CP.165; CP.166\n\n Il était constant que la réception d'une plainte pénale n'était pas interruptive de\nprescription. A teneur d'un ATF 115 IV 97 (JdT 1990 IV 136) la décision de\nl'autorité d'ouvrir une enquête n'avait pas, pour être interruptive de prescription, à\nêtre portée à la connaissance de l'accusé; il suffisait, conformément à la jurisprudence\ncitée ci-dessus, que la décision de l'autorité de poursuite eût déclenché l'ouverture\nd'une enquête et sorti ainsi des effets externes. Subséquemment, le Tribunal fédéral a\nlaissé indécise la question de savoir si l'ouverture d'une action pénale interrompait ou\nnon la prescription (ATF 126 IV 5consid. 1c = JdT 2001 IV 110).\n\n3.3. En l'espèce, le Ministère public a certes ouvert une procédure des chefs des art.\n165 et 166 CP, consécutivement à la plainte déposée par A______ le 4 décembre\n2007, procédure qu'il a toutefois classée derechef, sans même ouvrir une enquête\npréliminaire de police - interruptive de prescription (OCA/249/1998 du 23 novembre\n1998 et OCA/33/1997 du 31 janvier 1997) -. Quant à la décision de classement,\nrendue le 17 décembre 2007, elle ne saurait être considérée comme un acte de\nl'autorité dirigé contre les prétendus auteurs des faits incriminés et destiné à faire\navancer la procédure, au sens de la jurisprudence sus-évoquée.\n\nIl s'ensuit que, conformément à ce qu'a soutenu l'intimé D______, les agissements\ndénoncés du chef de l'art. 166 CP ont été atteints par la prescription au tout début du\nmois de décembre 2007, étant relevé que le recours, objet de la présente cause, même\nformé deux jours seulement après la notification à A______ de la décision\nsusmentionnée, était néanmoins inefficace pour faire renaître un délai supplémentaire\nde deux ans et demi tel que prévu par l'art. 72 ch. 2 al. 2 aCP, dès lors que cet acte a\nété déposé le 21 décembre 2007, soit postérieurement à l'extinction de l'action\npénale.\n\nEn revanche, les faits reprochés au titre de l'art. 165 CP n'ont pas encore été atteints\npar la prescription décennale.\n\n4. 4.1. Selon cette disposition, se rend coupable de gestion fautive, s’il a été déclaré en\nfaillite, en particulier, le débiteur qui, de manière autre que celle visée à l’art. 164 CP\n(diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers), par des fautes de\ngestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses\nexagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de\ncrédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans\n\nP/18159/2007\n- 11/14 -\n\nl’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens, aura causé ou\naggravé son surendettement.\n\nCette disposition est conçue pour les cas d'optimisme déraisonnable; il s'applique\nlorsque l'intention de nuire aux créanciers ne peut pas être prouvée (CORBOZ, op.\ncit., n. 9 ad art. 165 CP).\n\nLa norme ne vise pas n'importe quel choix inadéquat ou appréciation\nmalencontreuse, mais seulement un comportement qui dénote indiscutablement une\nlégèreté blâmable, soit un manque du sens des responsabilités (ATF 115 IV 41\nconsid. 2; CORBOZ, op. cit., n. 22 ad art. 165 CP).\n\nUn seul acte de gestion fautive suffit pour réaliser l'infraction\n(REHBERG/SCHMIDT, Stratenwerth, III, p. 282).\n\nLa notion de surendettement est celle de l'art. 725 al. 2 CO. Il y a surendettement\nlorsque, comptablement, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan\nd'exploitation ni sur la base d'un bilan de liquidation (CORBOZ, op. cit., n. 31 et 34\nad art. 165 CP, FF 1991 II 1035). La faute de gestion doit avoir été en rapport de\ncausalité naturelle et adéquate avec la survenance ou l'aggravation du surendettement\n(CORBOZ, op. cit., n. 38 ad art 165 CP). Il n'est pas nécessaire que l'acte reproché à\nl'auteur soit seul à l'origine du résultat, ni qu'il en soit la cause directe (ATF 115 IV\n41 consid. 2). Il suffit que l'acte ait joué un rôle causal dans l'apparition de la\nsituation de surendettement ou dans son aggravation et qu'il ait été propre, d'après le\ncours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie à entraîner un tel résultat\n(CORBOZ, op. cit., n. 39 ad art. 165 CP).\n\nL'infraction de gestion fautive est un délit intentionnel (FF 1991 II 1037). L'auteur\ndoit avoir adopté volontairement un comportement qui, considéré objectivement, doit\nêtre qualifié de fautif, en fonction des circonstances dont il avait connaissance ou\nacceptait l'éventualité; il faut encore que ce comportement, de manière prévisible\npour lui, ait causé le surendettement ou aggravé cette situation (CORBOZ, op. cit., n.\n58 ad art. 165 CP). En résumé, il faut que l'auteur ait connu le risque d'insolvabilité\net qu'il l'ait pris consciemment ou qu'il en ait nié l'existence d'une façon irresponsable\n(ATF 115 IV 38 consid. 2).\n\nEn règle générale, celui qui, notamment ne suit pas les conseils donnés par des tiers\ncompétents, consent des dépenses en disproportion avec ses moyens et ses revenus,\nou poursuit l'exploitation sans se soucier d'une situation obérée connue, agit avec une\nlégèreté coupable, surtout si les carences se cumulent.\n\n4.2. Si l'acte intervient dans la gestion d'une personne morale, la responsabilité\npénale incombe à la personne physique qui a agi pour elle aux conditions de l'art. 29\nCP (art. 172 aCP), soit en tant qu'organe d'une personne morale, respectivement\nmembre d'un tel organe, ou en tant que collaborateur muni d'un pouvoir de décision\n\n"}