{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18159-2007_2008-04-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835176?doc=", "Checksum": "34fcd37b98de65243c6cf6b37de42ad4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18159-2007_2008-04-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000095_2008_P_18159_2007.pdf", "Checksum": "8d7d2c66eb2911f9d0e66287972222f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/18159/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.04.2008 P/18159/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MOTIVATION DE LA DEMANDE ; PROLONGATION DU DÉLAI ; PRESCRIPTION | CPP.12; CPP.191.1.a; CPP.192.1; CP.29; aCP.70; aCP.72; CP.165; CP.166"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:02", "Checksum": "3c17d4dc3d2c96e92497f600a0e99891", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.04.2008 P/18159/2007\nRegeste:\nMOTIVATION DE LA DEMANDE ; PROLONGATION DU DÉLAI ; PRESCRIPTION | CPP.12; CPP.191.1.a; CPP.192.1; CP.29; aCP.70; aCP.72; CP.165; CP.166\n\n Or, il n'incombe pas à la Chambre de céans de déterminer quelles questions il\nconviendrait de poser auxdits intimés et en quoi elles seraient susceptibles d'apporter\ndes éléments nouveaux pertinents pour l'issue de la présente cause, compte tenu, en\nparticulier, des déclarations déjà recueillies dans le cadre de la procédure\nP/13362/2002 et au cours desquelles les différents organes de X______ SA, inscrits\nau Registre du Commerce, ont évoqué leur rôle respectif, ainsi que l'absence de\ncomptabilité, seul grief en définitive reproché aux intimés.\n\nLa recevabilité du recours paraît dès lors, à cet égard, douteuse. Ce dernier doit, en\ntout état, être rejeté comme infondé, au vu des considérations qui suivent.\n\n2. 2.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur\ngénéral vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction (art. 115 al.\n1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 469).\n\nDans son examen, le Procureur général n'est pas lié par toutes les allégations du\ndénonciateur ou du plaignant. Il apprécie le bien-fondé des faits qui lui sont soumis\nsous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement\ndisponibles. La mise en oeuvre de l'action pénale est un acte qui peut porter un\npréjudice certain à la personne mise en cause. Le Procureur général ne doit ainsi pas\ndonner suite à des plaintes ou dénonciations insuffisamment vraisemblables\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 469).\n\nAinsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire, sous\nréserve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles, lorsqu'il existe un obstacle à\n\nP/18159/2007\n- 9/14 -\n\nl'exercice de l'action publique, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction\nou que les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique.\n\nCette faculté est laissée au Procureur général, même avant l'ouverture d'une\ninstruction préparatoire, lorsque les conditions d'un classement pour opportunité\naprès instruction sont à l'évidence d'ores et déjà données\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 471). Le Procureur général\ndispose à cet égard d'une grande liberté (PONCET, Le nouveau code de procédure\npénale genevois annoté, 1978, p. 280).\n\n2.2. Le droit de recours prévu par l’art. 190A CPP tend à assurer un contrôle par un\ntribunal avec plein pouvoir d’examen de la décision du Parquet de classer la\nprocédure et notamment à éviter les abus possibles dans l’application du principe de\nl’opportunité de la poursuite tel que défini aux art. 198 et 116 al. 1 CPP. La Chambre\nd’accusation a la faculté d'ordonner la continuation de la poursuite, en renvoyant la\ncause au Ministère public pour qu'il ordonne une enquête préliminaire ou une\ninstruction préparatoire; elle peut également confirmer la décision et maintenir le\nclassement ou, le cas échéant, prononcer un non-lieu (art. 198 al. 2 CPP ;\nOCA/325/2003 du 26 novembre 2003 consid. 2.2.; OCA/294/2003 du 23 octobre\n2003 consid. 2b; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b; OCA/270/2002 du 25\nseptembre 2002 consid. 2b).\n\nLa Chambre de céans n’est, en principe, pas liée par les motifs de classement, de\nsorte qu’elle peut les compléter, s’en écarter et, le cas échéant, renvoyer la cause au\nParquet pour suite d’enquête ou pour nouvelle détermination (HEYER/MONTI,\nProcédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II p. 192 s. ;\nOCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b).\n\n3. 3.1. Concernant l'art. 165 CP, la prescription de l'action pénale court à compter de\nl'acte de gestion fautive, et non pas à compter de l'ouverture de la faillite ou de la\ndélivrance de l'acte de défaut de biens, puisqu'il ne s'agit pas là d'un élément\nconstitutif de l'infraction. S'il y a plusieurs actes, la prescription court à compter du\ndernier d'entre eux (CORBOZ, op. cit., n. 66 ad art. 165 CP et références citées).\n\nLe texte de l'art. 166 CP indique que l'infraction ne peut être réalisée qu'avant\nl'ouverture de la faillite, éventuellement pendant la procédure de faillite, mais en tout\ncas pas après cette dernière (ATF 131 56 consid. 1.3).\n\nLa recourante a expressément dénoncé l'absence de comptabilité pour les 3 exercices\nayant précédé la faillite de X______ SA, étant rappelé que celle-ci a été prononcée le\n3 décembre 2002.\n\n3.2. Aux termes de l'art. 70 aCP, en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002 et applicable\nen l'espèce au titre de la lex mitior (art. 337 aCP et ATF 77 IV 206), l'action pénale\n\nP/18159/2007\n- 10/14 -\n\nse prescrit par 10 ans, si elle passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans (art.\n165 CP) et par 5 ans, si elle est passible d'une autre peine (art. 166 CP).\n\nSelon l'art. 72 aCP également en vigueur à cette même époque, la prescription était\ninterrompue, en particulier, par tout acte d'une autorité chargée de la poursuite pénale\ndirigé contre l'auteur, faisant avancer la procédure et sortant des effets externes (ATF\n90 IV 62 consid. 1et références citées), ainsi que par tout recours contre une décision.\n\n"}