{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18159-2007_2008-04-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835176?doc=", "Checksum": "34fcd37b98de65243c6cf6b37de42ad4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18159-2007_2008-04-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000095_2008_P_18159_2007.pdf", "Checksum": "8d7d2c66eb2911f9d0e66287972222f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/18159/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.04.2008 P/18159/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MOTIVATION DE LA DEMANDE ; PROLONGATION DU DÉLAI ; PRESCRIPTION | CPP.12; CPP.191.1.a; CPP.192.1; CP.29; aCP.70; aCP.72; CP.165; CP.166"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:02", "Checksum": "3c17d4dc3d2c96e92497f600a0e99891", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.04.2008 P/18159/2007\nRegeste:\nMOTIVATION DE LA DEMANDE ; PROLONGATION DU DÉLAI ; PRESCRIPTION | CPP.12; CPP.191.1.a; CPP.192.1; CP.29; aCP.70; aCP.72; CP.165; CP.166\n\n1. 1.1. Le recours a pour objet le classement d'une procédure pénale avant ouverture\nd'information, soit une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art.\n190A et 116 CPP); il a été interjeté dans le délai prescrits par l'art. 192 al. 2 CPP.\n\n1.2. Aucune disposition de procédure pénale cantonale ne prévoit la restitution ou la\nprolongation de ce délai de recours; il est constant qu'en procédure pénale, les délais\nlégaux sont des délais de rigueur qui ne sont pas susceptibles d'être prolongés par le\njuge (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 354-355 no 548).\n\nEn conséquence, la requête préalable formée par la recourante tendant à solliciter un\ndélai pour compléter son recours est irrecevable.\n\n1.3. Aux termes de l'art. 191 al. 1 let a CPP, le plaignant, assimilé à une partie, est\nhabile à agir devant la Chambre de céans contre une décision de classement du\nProcureur général.\n\nOr, D______ met en doute la qualité de plaignante de A______, au motif que la\ncession des droits de X______ SA, en faillite, n'incluait aucune plainte dirigée contre\nlui; de surcroît, en tant que réviseur, il n'était pas non plus concerné par l'action en\nresponsabilité visant les administrateurs de cette entité.\n\nP/18159/2007\n- 7/14 -\n\nIl est vrai que par acte du 1er février 2006, l'OF a cédé à A______, en vertu de l'art.\n260 LP, les droits appartenant à la masse de la société faillie, notamment une plainte\npénale déposée en novembre 2003 contre H______ et une action en responsabilité\ncontre les administrateurs de X______ SA, la cessionnaire étant dès lors autorisée à\nen poursuivre la réalisation en son propre nom, prioritairement pour son compte et à\nses risques et périls.\n\nUne telle cession ne saurait pour autant emporter interdiction à son bénéficiaire de\nfaire valoir, personnellement et directement, d'autres prétentions, s'il s'y estime\nfondé.\n\nEn particulier, toute personne lésée par une infraction peut porter plainte (art. 12 al. 1\nCPP et 30 CP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le lésé peut être défini\ncomme le \"titulaire du bien juridique directement attaqué\", plus précisément le\n\"titulaire du bien juridique protégé par les règles auxquelles il a été contrevenu\"\n(HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevois, 1986-1989,\np. 421 no. 2.6; ATF 119 IV 342 et les références citées).\n\nSi une personne morale se trouve dans l'incapacité de payer ses dettes, le préjudice\ncausé à autrui justifie que l'on s'interroge sur les circonstances ayant abouti à cette\nsituation. Ce n'est toutefois que si les créanciers subissent un dommage que le\ndébiteur doit rendre compte de sa gestion sur le plan pénal. L'art. 165 CP a ainsi été\nconçu notamment pour protéger lesdits créanciers, plus précisément leurs droits à\nêtre désintéressés sur le patrimoine du débiteur (CORBOZ, Les infractions en droit\nsuisse, 2002, n. 2, 4 et 11 ad art. 165 CP; ATF 106 IV 34).\n\nL'art. 166 CP s'inscrit dans ce même contexte, puisqu'il peut être subsidiaire à l'art.\n165 CP, voire entrer en concours avec cette disposition ou avec les art. 163, 164 et\n165 CP, qui tous visent à la protection des créanciers (CORBOZ, op. cit, n. 2 ad art.\n163 CP, n. 6 ad art. 164, n. 11 ad art. 165 CP et n. 14 ad art. 166 CP).\n\nEn l'occurrence, il est établi que la plaignante est créancière de X______ SA et\ntitulaire d'un acte de défaut de biens en Frs 89'308. A ce titre, elle peut donc se\nprévaloir directement de la protection des art. 165 et 166 CP invoqués, prétendument\nviolés par les organes intimés - étant précisé qu'il ne ressortit pas à la Chambre de\ncéans de se déterminer sur les effets éventuels du jugement rendu par le Tribunal\nadministratif, le 5 juin 2007, au regard de cette qualité, l'inscription au Registre\nfoncier n'ayant, en l'état, pas été modifiée -.\n\nLes conditions d'application des art. 12 CPP et 30 CP sont, en conséquence, réunies\net, partant, celles de l'art. 191 al. 1 let a CPP également.\n\n1.4. Cela étant, l'art. 192 al. 1 CPP prévoit que le recours est formé par conclusions\nmotivées.\n\nP/18159/2007\n- 8/14 -\n\nA cet égard, s'il n'est pas indispensable qu'un recours contienne des \"conclusions\"\nformellement désignées comme telles, il faut que l'intention du recourant et les\ndemandes qu'il formule soient exprimées de manière claire, à défaut de quoi l'acte est\nirrecevable, étant précisé que la Chambre d'accusation n'a pas à se substituer au\nplaideur et à combler les lacunes d'un recours qui n'est pas suffisamment précis\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p.\n490 no. 8.3; HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation,\nSJ 1999 II, p. 189/190/193; OCA/149/2007 du 26 juillet 2007).\n\nLe plaideur qui recourt contre une ordonnance de classement et sollicite l'ouverture\nd'une information doit ainsi préciser sur quels faits devra, selon lui, porter\nl'instruction demandée et, le cas échéant, quels témoins devront être entendus et à\nquelles fins (REY, Procédure pénale genevoise, Lausanne 2005, no. 1.4 ad art. 192\nCPP; HEYER/MONTI, op. cit., p. 193 et les références citées).\n\n1.4. En l'occurrence, la recourante a certes expressément conclu à l'audition des\nintimés, mais sans autre précision.\n\n"}