{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18159-2007_2008-04-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835176?doc=", "Checksum": "34fcd37b98de65243c6cf6b37de42ad4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18159-2007_2008-04-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000095_2008_P_18159_2007.pdf", "Checksum": "8d7d2c66eb2911f9d0e66287972222f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/18159/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.04.2008 P/18159/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MOTIVATION DE LA DEMANDE ; PROLONGATION DU DÉLAI ; PRESCRIPTION | CPP.12; CPP.191.1.a; CPP.192.1; CP.29; aCP.70; aCP.72; CP.165; CP.166"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:02", "Checksum": "3c17d4dc3d2c96e92497f600a0e99891", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.04.2008 P/18159/2007\nRegeste:\nMOTIVATION DE LA DEMANDE ; PROLONGATION DU DÉLAI ; PRESCRIPTION | CPP.12; CPP.191.1.a; CPP.192.1; CP.29; aCP.70; aCP.72; CP.165; CP.166\n\n La prévention d'infraction à l'art. 166 CP était en conséquence réalisée; il en allait de\nmême au regard de l'art. 165 CP, dès lors qu'en contrevenant à leurs obligations (art.\n662a, 957 et 729b al. 2 CO) les organes de la société faillie avaient assurément causé\net aggravé le surendettement de X______ SA.\n\nb) Dans sa décision querellée, le Procureur général a relevé que deux procédures\navaient été ouvertes à l'encontre des mêmes mis en cause (P/13362/2002 et\nP/13845/2003), puis classées en avril 2005, faute de prévention suffisante et vu le\ncaractère civil prépondérant du litige. Or, l'état de fait contenu dans la troisième\nplainte susmentionnée se recoupait largement avec les éléments déjà examinés dans\nles causes précédentes, de sorte que le classement s'imposait pour ces mêmes motifs\négalement.\n\nE. a) A l'appui de son recours, A______ a repris in extenso les termes sus-relatés de sa\nplainte du 4 décembre 2007. La recourante a ajouté qu'elle n'avait pas été mesure, au\n\nP/18159/2007\n- 5/14 -\n\njour du dépôt de son recours, de \"mettre la main\" sur les documents relatifs à la\nprocédure P/13362/2002, mais, à son souvenir, les faits y relatifs ne concernaient pas\nla tenue de la comptabilité de X______ SA, même si la plainte du 9 septembre 2003\nfaisait état d'une gestion fautive de ladite société, les renseignements communiqués\npar l'OF, concernant l'absence totale de bilans pour les 3 années ayant précédé la\nfaillite, étant postérieurs à l'ouverture du présent dossier.\n\nQuant à la procédure P/13845/2003, elle avait pour objet une violation de l'art. 163\nCP, et non pas une prévention d'infraction aux art. 165 et 166 CP; elle n'était pas non\nplus dirigée contre D______, ni contre E______.\n\nEn tout état, les organes de fait et de droit de X______ SA n'avaient pas pu fournir\nles bilans de la sociétés pour les exercices 2000 à 2002, de sorte que les conditions\nd'application de l'art. 166 CP étaient réalisées.\n\nEnfin, un hypothétique dédommagement consécutif à une longue procédure civile ne\nsuffisait pas à retenir le caractère civil prépondérant du litige, d'autant que B______\net C______ semblaient au bénéfice de prestations de l'Hospice Général.\n\nF. a) Invité à se prononcer sur ledit recours, le Ministère public a persisté dans les\ntermes de sa décision.\n\nb) B______ et C______ ont observé que, par arrêt définitif du 5 juin 2007, le\nTribunal administratif avait confirmé la décision rendue le 29 août 2006 par la\nCommission foncière agricole (ci-après : CFA) de révoquer l'autorisation d'acquérir\nla parcelle ______, qu'elle avait délivrée à A______, le 5 juin 2001, cette dernière\nayant procédé, pour obtenir cette autorisation, à un montage abusif et fourni de\nfausses indications, ce dont la CFA n'avait eu connaissance que subséquemment\n(pièce no 1, p. 10-11, obs.). Il en découlait, selon les intimés et même si l'inscription\nau Registre foncier n'avait pas encore été rectifiée, que X______ SA n'était pas\ndébitrice de A______, qui n'était donc pas légitimée à agir contre les organes de\ncelle-là, ni à prétendre à la cession des droits de la masse en faillite.\n\nLes intimés ont, en outre, soutenu n'avoir été que des employés de cette entité,\nB______ s'occupant des travaux administratifs et C______ de la gestion du\npersonnel, ainsi que de l'organisation des chantiers, en précisant que la tenue de la\ncomptabilité ne leur incombait pas. A cet égard, ils ont produit un courrier adressé\npar E______ à F______, le 28 mars 2002, lui réclamant, en vain, les documents\ncomptables de la société (pièce no 4, obs.); d'ailleurs l'assemblée générale\nextraordinaire de celle-ci, tenue le 10 avril 2002, n'avait pas donné décharge à cet\nadministrateur, ni au réviseur D______, les comptes 2001 et 2002 (intermédiaires)\nn'ayant pas encore été bouclés à cette date (pièce no 5, obs.).\n\nP/18159/2007\n- 6/14 -\n\nc) D______ a confirmé avoir démissionné de ses fonctions le 20 avril 1999, avec\neffet immédiat, n'ayant pu obtenir de F______, contrairement aux promesses faites,\nla comptabilité et le bilan 1998 de X______ SA (pièce no 1, obs.).\n\nCet intimé estimait, par ailleurs, que la cession des droits procéduraux de la société\nfaillie ne comprenant aucune action dirigée contre lui, la recourante n'était pas\nhabilitée à déposer plainte pénale à son encontre, d'autant qu'il n'était pas non plus\nadministrateur de X______ SA, ni à recourir devant la Chambre d'accusation.\n\nSur le fond, D______ soulignait qu'aucun fait nouveau n'avait été évoqué par\nA______, l'absence de comptabilité étant connexe aux dénonciations classées en\navril 2005. Enfin, il était patent, qu'aucune gestion fautive ne pouvait lui être\nimputée, puisque n'étant pas en mesure d'exécuter son mandat, il y avait précisément\nmis fin. Cela étant, aucun indice concret n'indiquait que X______ SA était en état de\nsurendettement avant avril 1999. Au demeurant, les infractions invoquées étaient\nprescrites (art. 70 aCP).\n\nd) E______ a indiqué que, pour lui, l'affaire était close depuis longtemps.\n\nG. Lors de l'audience de plaidoirie du 20 février 2008 devant la Chambre de céans, la\nrecourante a persisté dans ses explications et conclusions.\n\nEN DROIT\n\n"}